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15/03/2000 | FRANCE | N°189041

France | France, Conseil d'État, 15 mars 2000, 189041


Vu 1°, sous le n° 189041, la requête enregistrée le 17 juillet 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 95NT00888 du 7 mai 1997 en tant que par cet arrêt la cour administrative d'appel de Nantes a ramené de 90 000 F à 45 000 F l'indemnité allouée par le tribunal administratif de Nantes, au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, et a rejeté les conclusions de l'appel incident du requérant ;
Vu 2°, sous le n° 189161, la requ

ête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 12 novemb...

Vu 1°, sous le n° 189041, la requête enregistrée le 17 juillet 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 95NT00888 du 7 mai 1997 en tant que par cet arrêt la cour administrative d'appel de Nantes a ramené de 90 000 F à 45 000 F l'indemnité allouée par le tribunal administratif de Nantes, au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, et a rejeté les conclusions de l'appel incident du requérant ;
Vu 2°, sous le n° 189161, la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 12 novembre 1997 et 23 janvier 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE SAUMUR, représenté par son président en exercice, domicilié en cette qualité à son siège social, ... ; l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYERS MODERES DE SAUMUR demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 95NT00888 du 7 mai 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE SAUMUR tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes n° 94-951 et 94-1136 en date du 25 mai 1995 condamnant l'office à verser à M. Gérard X... la somme de 373 081,80 F au titre des pertes de revenus consécutives à la résiliation du contrat de M. X..., et fixé à 45 000 F la somme allouée à M. X... au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertésfondamentales ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat de M. X... et de Me Odent, avocat de l'office public d'HLM de la ville de Saumur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les pourvois de M. Gérard X... et de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE SAUMUR (OPHLM) sont dirigés contre le même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le contrat du 9 octobre 1992 liant pour trois ans à compter du 16 décembre 1992 M. X... à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE SAUMUR en qualité de directeur a été résilié par l'office par une décision du 8 janvier 1993 avec effet au 8 avril 1993 ; que, faute d'être motivée, cette décision a été annulée par un jugement du 23 décembre 1993 du tribunal administratif de Nantes passé en force de chose jugée ; que par un autre jugement, du 25 mai 1995, le tribunal administratif de Nantes a condamné l'office à verser à M. X... des indemnités pour perte de rémunération, préjudice moral et troubles dans les conditions d'existence, tout en refusant de prendre en compte dans le calcul de ces indemnités les primes et avantages en nature dont l'intéressé bénéficiait ; que, saisie d'un appel de l'office et d'un appel incident de M. X..., la cour administrative d'appel de Nantes, par l'arrêt attaqué n° 95-888 du 7 mai 1997, a diminué de moitié l'indemnité accordée pour préjudice moral et troubles dans les conditions d'existence et a refusé de liquider l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ;
Sur le pourvoi de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE SAUMUR :
Considérant que l'annulation pour défaut de motivation en la forme d'une mesure d'éviction d'un agent public est de nature à entraîner la responsabilité de la personne publique qui a pris la mesure irrégulière et d'entraîner sa condamnation à réparer le préjudice réellement subi par l'agent du fait de cette éviction ; qu'il convient, pour fixer l'indemnité à laquelle l'intéressé a droit, de tenir compte notamment du point de savoir si, indépendamment du vice de forme, la mesure d'éviction était ou non justifiée sur le fond ;
Considérant d'une part, que pour écarter l'argumentation selon laquelle le recrutement de M. X... en qualité d'agent contractuel pour occuper les fonctions de directeur de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE SAUMUR serait intervenu en méconnaissance des dispositions du statut de la fonction publique territoriale restreignant la possibilité de recruter des agents non-titulaires, la cour administrative de Nantes a relevé que l'engagement de l'intéressé, dont il n'est pas établi qu'il ne répondait pas aux besoins de l'Office, avait été précédé d'un appel de candidature infructueux en vue de la nomination d'un agent titulaire ; qu'elle a également retenu que même si le contrat par sa durée ou le montant de la rémunération allouée aurait pu être modifié, ces circonstances ne justifiaient pas sa résiliation unilatérale ; qu'en statuant ainsi, la cour administrative d'appel, qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier, n'a pas davantage commis d'erreur de droit ;

Considérant, d'autre part, que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE SAUMUR soutient que la cour a insuffisamment motivé l'arrêt attaqué, en tant que celui-ci a accordé à M. X... une indemnité en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ; qu'en relevant qu'il ressortait de l'instruction que M. X... avait subi de tels préjudices en raison des conditions de son éviction du service, la cour a suffisamment motivé l'arrêt attaqué ;
Sur le pourvoi de M. X... :
Considérant, d'une part, que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE SAUMUR demandait en appel à être déchargé de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal administratif de Nantes ; que, par suite, en réduisant de moitié le montant de l'indemnité accordée à M. X... en raison du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, la cour n'a pas statué au-delà des conclusions qui lui étaient soumises ; qu'en fixant à 45 000 F l'indemnité due à ce titre, la cour, dont il n'est pas allégué qu'elle ait dénaturé les pièces du dossier, a souverainement apprécié le montant du préjudice subi de ce chef par M. X... ;
Considérant, d'autre part, que l'arrêt attaqué relève que les primes et avantages en nature dont bénéficiait M. X..., étaient liés à l'exercice effectif de ses fonctions de directeur de l'Office ; qu'en en déduisant que ces primes et avantages en nature ne devaient pas être pris en compte pour l'évaluation de l'indemnité due en raison des pertes de rémunération, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'elle n'a pas non plus méconnu les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, enfin, qu'en affirmant que "M. X... ne justifie pas, en tout état de cause, que le montant des intérêts de retard qui lui ont été versés ..., serait erroné à concurrence d'un montant de 519,76 F", la cour a suffisamment motivé sur ce point l'arrêt attaqué ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
En ce qui concerne la requête n° 189041 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE SAUMUR qui n'est pas dans cette instance la partie perdante soit condamné à payer à M. X..., la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
En ce qui concerne la requête n° 189161 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE SAUMUR à verser à M. X... la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui au titre de la requête n° 189161 et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE DE SAUMUR et celle de M. Gérard X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X..., à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE DE SAUMUR et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 15 mar. 2000, n° 189041
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de la décision : 15/03/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 189041
Numéro NOR : CETATEXT000008075561 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-03-15;189041 ?
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