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15/03/2000 | FRANCE | N°191117

France | France, Conseil d'État, 15 mars 2000, 191117


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 novembre 1997 et 27 février 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER dont le siège est Avenue du Biterrois, Allée Calvetti à Montpellier Cedex 04 (34082) ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 3 septembre 1997 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Hérault a confirmé la décisio

n du 26 février 1991 de la Commission technique d'orientation et de re...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 novembre 1997 et 27 février 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER dont le siège est Avenue du Biterrois, Allée Calvetti à Montpellier Cedex 04 (34082) ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 3 septembre 1997 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Hérault a confirmé la décision du 26 février 1991 de la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) de Montpellier accordant à M. Sylvain X... un stage de reclassement professionnel ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Séners, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour rejeter par la décision attaquée, la demande dirigée par la caisse requérante contre la décision du 26 février 1991 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) de Montpellier a estimé M. X... inapte à la poursuite de son activité antérieure et l'a orienté vers un stage d'infirmier, la commission départementale des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés de l'Hérault s'est bornée à se référer, sans les analyser, aux dires du médecin du travail devant la COTOREP ainsi qu'au "bilan médical et professionnel" demandé par cette commission, sans indiquer la nature du handicap de M. X... ni en quoi il le rendait inapte à l'activité exercée par lui antérieurement ; qu'ainsi, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER est fondée à soutenir que la décision attaquée, qui ne met pas le Conseil d'Etat, juge de cassation, à même d'exercer son contrôle, est insuffisamment motivée ; qu'ainsi et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens mettant en cause la régularité de la procédure suivie devant les juges du fond, il y a lieu d'annuler la décision de la commission départementale ;
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987 : "Lorsque l'affaire fait l'objet d'un deuxième pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire" ; que le litige soulevé par la décision susmentionnée de la COTOREP de Montpellier a déjà fait l'objet d'une décision du Conseil d'Etat statuant comme juge de cassation ; qu'il appartient, par suite, au Conseil d'Etat de régler l'affaire au fond en statuant sur la demande présentée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Hérault par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER ;
Considérant que la caisse requérante ne peut utilement invoquer une insuffisante motivation de la décision administrative qu'elle conteste dès lors que celle-ci a été rendue dans un litige de plein contentieux ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 432-9 du code de la sécurité sociale : "Si, à la suite d'un accident du travail, la victime devient inapte à exercer sa profession ou ne peut le faire qu'après une nouvelle adaptation, elle a le droit, qu'elle ait ou non bénéficié de la réadaptation fonctionnelle prévue au présent code, d'être admise gratuitement dans un établissement de rééducation professionnelle ou d'être placée chez un employeur pour y apprendre l'exercice d'une profession de son choix ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L. 432-10 du même code : "La victime d'un accident du travail bénéficie du reclassement professionnel dans les conditions prévues par la législation en vigueur." ; qu'aux termes du deuxième alinéa du I. de l'article L. 323-11, la COTOREP est compétente pour : "( ...) 2° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son reclassement ( ...)" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été victime d'un accident du travail en 1988 dont les séquelles consistent en une limitation des possibilités d'usage de la clavicule et du bras gauches ; que, compte tenu de l'activité de manutention de charges qu'implique la profession de cuisinier, et nonobstant l'avis du médecin conseil de la caisse, qui ne lie pas l'autorité chargée de prononcer l'orientation, M. X... doit, eu égard aux séquelles de son accident, être reconnu durablement inapte à l'exercice de cette profession ; qu'il est, par suite, en droit de bénéficier d'un reclassement professionnel en application des dispositions législatives précitées ;
Considérant que l'activité d'infirmier présente une diversité de tâches suffisante pour permettre l'emploi d'une personne souffrant du handicap que connaît M. X... ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X... n'ait pu poursuivre la formation d'infirmier ou qu'il s'est depuis lors révélé inapte à cette profession ; qu'en outre, dès lors que les dispositions précitées ne font pas obstacle à ce qu'une personne victime d'accident du travail acquière grâce au reclassement professionnel une qualification supérieure à celle qu'elle détenait dans la profession exercée par elle précédemment, la circonstance que la profession d'infirmier corresponde à une qualification supérieure à celle exigée dans le métier antérieurement exercé par M. X... est sans incidence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la COTOREP a accordé à M. X... le bénéfice d'un stage de reclassement dans la profession d'infirmier ;
Considérant que si la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier conteste également la décision de la COTOREP en tant que celle-ci mettrait à sa charge le coût de la formation suivie par M. X..., il ressort de ladite décision que la COTOREP de Montpellier s'est bornée à orienter M. X... vers un stage de formation à la profession d'infirmier sans mettre le financement de ce stage à la charge de la caisse requérante ; que par suite, les conclusions susanalysées de la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier doivent être rejetées ;

Considérant, il est vrai, qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 481-2 du code de la sécurité sociale, R. 323-34 et R. 323-41-1 du code du travail que les organismes d'assurance-maladie sont tenus de prendre en charge les frais de formation des travailleurs handicapés lorsque ceux-ci sont orientés par la COTOREP vers un centre d'éducation ou de rééducation professionnelle agréé conformément à l'article R. 323-41-1 du code du travail ; qu'il résulte, toutefois, des dispositions de l'article L. 323-11 du code du travail que les décisions par lesquelles la COTOREP désigne les établissements d'accueil des travailleurs handicapés ressortissent à la compétence des juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale ; que par suite, dans la mesure où la requête de la caisse primaire d'assurance maladie peut être regardée comme dirigée également contre la décision de la COTOREP en tant qu'elle décide l'orientation de M. X... vers un établissement dont les coûts de formation sont à sa charge, ces conclusions doivent être rejetées comme étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 3 septembre 1997 de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Hérault est annulée.
Article 2 : La demande présentée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Hérault est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER, à M. Sylvain X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-032-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES.


Références :

Code de la sécurité sociale L432-9, L432-10, L323-11, R481-2
Code du travail R323-41-1, L323-11
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 15 mar. 2000, n° 191117
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Séners
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de la décision : 15/03/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 191117
Numéro NOR : CETATEXT000008079706 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-03-15;191117 ?
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