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15/03/2000 | FRANCE | N°191764

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 15 mars 2000, 191764


Vu l'ordonnance en date du 17 novembre 1997, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 novembre 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal par M. Laurent X... et M. Gérard Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 17 février 1995, présentée par M. Laurent X..., demeurant ... à La Varenne (94210) et par M. Gérard Y..., d

emeurant ... ; MM. X... et Y... demandent l'annulation pour excès...

Vu l'ordonnance en date du 17 novembre 1997, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 novembre 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal par M. Laurent X... et M. Gérard Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 17 février 1995, présentée par M. Laurent X..., demeurant ... à La Varenne (94210) et par M. Gérard Y..., demeurant ... ; MM. X... et Y... demandent l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 21 décembre 1994 du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale fixant le régime de rémunération des personnes participant aux tâches d'enseignement et aux jurys d'examen et de concours de la fonction publique territoriale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-63 du 13 juillet 1983 et notamment son article 20 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié ;
Vu le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le Centre national de la fonction publique territoriale :
Sur la compétence du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale :
Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 12 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée : "Le Centre national de la fonction publique territoriale est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui regroupe les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2. / Il est dirigé par un conseil d'administration paritairement composé de représentants des collectivités territoriales et de représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux" ; que, selon le I de l'article 12-1 de la même loi : "Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé des missions de formation définies à l'article 11 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 ( ...). / Il assure également ( ...) 1°) L'organisation des concours et examens professionnels des fonctionnaires des catégories A et B ( ...)" ; que l'article 45 du décret du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale prévoit qu'il prend en charge "les frais d'organisation des concours et examens" et que l'article 17 du même décret dispose que le conseil d'administration du centre "définit les règles générales d'organisation et de fonctionnement du centre", "vote le budget" et "approuve les conditions générales de tarification des prestations et services" ;
Considérant que, par la délibération attaquée, le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale a fixé le régime de rémunération des personnes, qu'elles soient ou non fonctionnaires, qui participent aux tâches d'enseignement et aux jurys d'examens de la fonction publique territoriale ; que la fixation de ce régime de rémunération, qui ne constitue pas un régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux et ne touche pas à leur statut, n'était subordonnée à l'intervention préalable d'aucun décret ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la délibération attaquée émanerait d'une autorité incompétente ;
Sur la régularité de la délibération attaquée :
Considérant qu'il ressort du document produit par le Centre national de la fonction publique territoriale intitulé "relevé de décisions du conseil d'administration du 21 décembre 1994 siégeant en formation restreinte", que la délibération attaquée a été adoptée par 8 voix pour et une abstention ; que le moyen tiré de ce qu'elle n'aurait pas été adoptée à la majorité manque, dès lors, en fait ;
Considérant que la délibération attaquée constitue un acte réglementaire qui n'est pas soumis à l'obligation de motivation ;
Sur les autres moyens :

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne faisait obstacle à ce que le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale, alors même que ce centre n'existait pas en 1956, décidât de fixer le régime de rémunération des personnes participant à des tâches d'enseignement ou à des jurys d'examens de la fonction publique territoriale par référence au barème fixé par le décret du 12 juin 1956 pour la rétribution des personnes participant aux tâches d'enseignement ou au fonctionnement des jurys d'examens et de concours organisés par l'Etat ;
Considérant que le régime de rémunération fixé par la délibération attaquée ayant un caractère réglementaire, les requérants ne sauraient utilement soutenir que cette délibération a constitué une modification unilatérale de leur contrat ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la délibération du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale en date du 21 décembre 1994 ;
Article 1er : La requête de M. X... et M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Laurent X..., à M. Gérard Y..., au Centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-08-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL -CARégime de rémunération des personnes participant aux tâches d'enseignement et aux jurys d'examens de la fonction publique territoriale - Régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux - Absence - Caractère statutaire de ce régime - Absence - Effets - Compétence du conseil d'administration du centre national de la fonction publique territoriale pour fixer ledit régime de rémunération.

36-08-01 La fixation du régime de rémunération des personnes, qu'elles soient ou non fonctionnaires, qui participent aux tâches d'enseignement et aux jurys d'examens de la fonction publique territoriale ne constitue pas un régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux et ne touche pas à leur statut. Le conseil d'administration du centre national de la fonction publique territoriale est donc compétent pour fixer ledit régime de rémunération.


Références :

Décret 56-585 du 12 juin 1956
Décret 87-811 du 05 octobre 1987 art. 45, art. 17
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 12, art. 12-1


Publications
Proposition de citation: CE, 15 mar. 2000, n° 191764
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Formation : 10 / 9 ssr
Date de la décision : 15/03/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 191764
Numéro NOR : CETATEXT000008079722 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-03-15;191764 ?
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