Vu la requête enregistrée le 5 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant au Mas des Cigales, ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 23 juillet 1998 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse lui a refusé la délivrance d'un certificat d'inscription pour la publication intitulée : "D'un mois ... l'autre" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et notamment les articles 72 et 73 de son annexe III ;
Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles D 18 et D 19 et suivants ;
Vu le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 20 novembre 1997 susvisé : "La commission paritaire des publications et agences de presse est chargée de donner un avis sur l'application aux journaux et écrits périodiques des textes législatifs ou réglementaires prévoyant des allégements en faveur de la presse en matière de taxes fiscales et de tarifs postaux ( ...)" et qu'aux termes de l'article 11 du même décret : " A l'appui de sa demande, l'éditeur doit produire douze exemplaires du dernier numéro paru et deux exemplaires des six derniers numéros de la parution normale ( ...)" ;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions des articles 73 de l'annexe III au code général des impôts et D 19 du code des postes et télécommunications, peuvent bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts et d'un tarif postal spécifique, sous réserve de remplir les conditions prévues par les dispositions des 1°, 2° et 3° des articles 72 de l'annexe III au code général des impôts et D 18 du code des postes et télécommunications, de n'entrer dans aucune des catégories mentionnées aux a, b, c, d et e du 6° de ces mêmes articles, à condition de présenter un lien avec l'actualité et de ne pas consacrer plus de 20 % de la surface totale à la publicité et aux annonces, "3° Les publications ayant pour objet essentiel de promouvoir une action ou une philosophie politique, qui ne sont pas éditées par ou pour le compte d'une personne morale de droit public" ;
Considérant que, si la commission paritaire pouvait se fonder sur l'examen d'un seul numéro de la publication "D'un mois ... l'autre", lettre mensuelle d'informations générales éditée par M. X..., pour apprécier si les conditions d'octroi du certificat d'inscription mentionné à l'article 7 du décret du 20 novembre 1997 susvisé étaient réunies, la circonstance que le numéro examiné ne comportait qu'un seul article ne pouvait légalement justifier à elle seule le refus du certificat d'inscription demandé ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du 23 juillet 1998 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a rejeté sa demande de certificat d'inscription ;
Article 1er : La décision de la commission paritaire des publications et agences de presse du 23 juillet 1998 relative à la publication "D'un mois ... l'autre" est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X... et au Premier ministre.