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15/03/2000 | FRANCE | N°203555

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 15 mars 2000, 203555


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 janvier 1999, présentée par la COMMUNE DE ROMILLY-SUR-SEINE, représentée par son maire en exercice, domicilié à l'hôtel de ville de Romilly-sur-Seine (10100) ; la COMMUNE DE ROMILLY-SUR-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, statuant sur le recours en appréciation de légalité formé par la SARL Sorec, agissant en exécution du jugement du 22 décembre 1997 du tribunal de commerce de Troyes, a d

claré que la délibération du 25 octobre 1996 du conseil municipal de...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 janvier 1999, présentée par la COMMUNE DE ROMILLY-SUR-SEINE, représentée par son maire en exercice, domicilié à l'hôtel de ville de Romilly-sur-Seine (10100) ; la COMMUNE DE ROMILLY-SUR-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, statuant sur le recours en appréciation de légalité formé par la SARL Sorec, agissant en exécution du jugement du 22 décembre 1997 du tribunal de commerce de Troyes, a déclaré que la délibération du 25 octobre 1996 du conseil municipal de Romilly-sur-Seine était entachée d'illégalité ;
2°) de déclarer légale la délibération du 25 octobre 1996 du conseil municipal de Romilly-sur-Seine ;
3°) de condamner la société Sorec à lui payer la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Séners, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement attaqué en date du 10 novembre 1998, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, qui se trouvait saisi d'un recours en appréciation de légalité à la suite d'un jugement du 22 décembre 1997 du tribunal de commerce de Troyes, a déclaré illégale la délibération du 25 octobre 1996 par laquelle le conseil municipal de Romilly-sur-Seine a décidé la reprise, par la commune, de l'ensemble des actifs et passifs, à la date du 1er octobre 1996, de la Société anonyme de construction de la ville de Romilly ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Sorec :
Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2251-2 du code général des collectivités territoriales : "Lorsque l'intervention de la commune a pour objet de favoriser le développement économique, elle peut accorder des aides directes et indirectes dans les conditions prévues par le titre 1er du livre V de la première partie et à l'article L. 2253-1" ; que cet article L. 2253-1 dispose : "Sont exclues, sauf autorisation prévue par décret en Conseil d'Etat, toutes participations d'une commune dans le capital d'une société commerciale et de tout autre organisme à but lucratif n'ayant pas pour objet d'exploiter les services communaux ou des activités d'intérêt général dans les conditions prévues à l'article L. 2253-2" ; qu'aux termes de l'article L. 2253-2 : "Les communes et leurs groupements peuvent, par délibération de leurs organes délibérants, acquérir ou recevoir des actions des sociétés d'économie mixte locales et répondant aux conditions fixées par les articles L. 1521-1 et L. 1522-1" ;
Considérant que, d'autre part, l'article L. 1523-2 du code général des collectivités territoriales dispose : "Lorsqu'il ne s'agit pas de prestations de service, les rapports entre les collectivités territoriales, leurs groupements ou une autre personne publique, d'une part, et les sociétés d'économie mixte locales, d'autre part, sont définis par une convention qui prévoit, à peine de nullité : ( ...) / Les obligations de chacune des parties et, le cas échéant, le montant de leur participation financière, l'état de leurs apports en nature ainsi que les conditions dans lesquelles la collectivité, le groupement ou la personne publique contractant fera l'avance de fonds nécessaire au financement de la mission ou remboursera les dépenses exposées pour son compte et préalablement définies" ;

Considérant que, par la délibération litigieuse en date du 25 octobre 1996, le conseil municipal de Romilly-sur-Seine a décidé "la reprise par la ville, à la date du 1er octobre 1996, de l'ensemble des actifs présentement connus" de la Société anonyme de construction de la ville de Romilly (SACVIR), "ainsi que ceux éventuellement non répertoriés à ce jour, de même que l'ensemble des passifs existants, ainsi que ceux qui viendraient à se révéler" ; que si la COMMUNE DE ROMILLY-SUR-SEINE soutient que les actifs ainsi transférés seraient supérieurs au passif dont elle doit assurer l'apurement, il ressort des pièces du dossier qu'au vu des montants en cause, et en particulier de l'importance des dettes de la SACVIR, la délibération litigieuse doit être regardée comme conduisant la commune à apporter une aide directe à cette société ;
Considérant que cette aide directe n'entre dans aucun des cas prévus par les dispositions précitées de l'article L. 2251-2 du code général des collectivités territoriales, lesquelles sont applicables même au soutien financier apporté aux entreprises en liquidation ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'aide ainsi apportée serait prévue par une convention passée entre la commune et la SACVIR en application des dispositions précitées de l'article L. 1523-2 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant que si une collectivité territoriale actionnaire d'une société d'économie mixte locale peut être appelée, en application de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 susvisée, à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif de cette société lors de sa liquidation, ces dispositions, qui sont applicables au seul cas de liquidation judiciaire, n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet d'autoriser une collectivité locale à déroger aux dispositions législatives relatives aux aides directes aux entreprises lorsqu'elle décide la dissolution amiable d'une société d'économie mixte ;
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, qu'une aggravation des charges de la SACVIR était prévisible après le 31 décembre 1996 est sans influence sur la légalité de la délibération litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE ROMILLY-SUR-SEINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a déclaré illégale la délibération du 25 octobre 1996 de son conseil municipal au motif que la commune a apporté une aide directe à une entreprise sans se conformer aux prescriptions du code général des collectivités territoriales relatives à ce type d'aide ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société Sorec, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE ROMILLY-SUR-SEINE la somme qu'elle demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la COMMUNE DE ROMILLY-SUR-SEINE à payer à la société Sorec la somme de 20 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE ROMILLY-SUR-SEINE est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE ROMILLY-SUR-SEINE est condamnée à payer à la société Sorec la somme de 20 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE ROMILLY-SUR-SEINE, à la société Sorec, au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 203555
Date de la décision : 15/03/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de légalité

Analyses

135-01-06-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - DISPOSITIONS ECONOMIQUES - SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE LOCALES -CADélibération prévoyant la reprise par une collectivité de l'actif et du passif d'une société d'économie mixte - a) Passif supérieur à l'actif - Aide directe - b) Légalité - Absence.

135-01-06-02 a) Délibération d'un conseil municipal décidant la reprise par la ville de l'ensemble des actifs d'une société d'économie mixte ainsi que de l'ensemble du passif existant et qui viendrait à se révéler. Eu égard à l'importance des dettes de la société, la délibération doit être regardée comme conduisant la commune à apporter une aide directe à la société. b) Est illégale cette aide directe n'entrant dans aucun des cas prévus par les dispositions de l'article L. 2251-2 du code général des collectivités territoriales relatif aux aides des collectivités aux entreprises, n'étant pas prévue par une convention passée entre la commune et la société (L. 1523-2 du CGCT) et ne relevant pas, dès lors qu'il s'agit d'une dissolution amiable de la société d'économie mixte, des dispositions de la loi du 25 janvier 1985 qui prévoit qu'une collectivité actionnaire d'une telle société peut être appelée à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif lors de sa liquidation judiciaire.


Références :

Code général des collectivités territoriales L2251-2, L2253-1, L2253-2, L1523-2
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 180
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 2000, n° 203555
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Séners
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:203555.20000315
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