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15/03/2000 | FRANCE | N°207246

France | France, Conseil d'État, 15 mars 2000, 207246


Vu la requête enregistrée le au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Sylvie X...
Z..., demeurant chez Mme Rose Y... 8, place Jean Ingres à Garges-lès-Gonnesses (95140) ; Mme DOOH Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 1er mars 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val d'Oise du 12 février 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde ...

Vu la requête enregistrée le au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Sylvie X...
Z..., demeurant chez Mme Rose Y... 8, place Jean Ingres à Garges-lès-Gonnesses (95140) ; Mme DOOH Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 1er mars 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val d'Oise du 12 février 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion , Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme DOOH Z..., qui est de nationalité camerounaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 14 mai 1998, de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle entre ainsi dans le cas prévu au I-3° précité de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant, cependant, qu'aux termes du 1°) de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance" ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme DOOH Z... qui est entrée en France en 1987 munie d'un titre de long séjour, y a vécu sans interruption jusqu'au 14 mai 1998 ; qu'en outre, son père, sa mère et son frère demeurés au Cameroun y étant décédés, elle a perdu ses attaches les plus directes avec son pays d'origine ; que, par ailleurs, elle vit depuis 1995 avec un autre ressortissant camerounais résidant régulièrement en France, qu'elle a épousé le 9 mai 1998 et avec lequel elle suit depuis près de trois ans au sein du service d'histologie, embryologie, cytogénétique à orientation biologique et génétique de la reproduction de l'hôpital Béclère, un traitement de longue durée d'assistance médicale à la procréation ; qu'au vu de l'ensemble de ces circonstances, l'arrêté du préfet du Val d'Oise, en date du 12 février 1999, porte au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme DOOH Z... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par jugement en date du 1er mars 1999, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 1er mars 1999, ensemble l'arrêté du préfet du Val d'Oise, en date du 12 février 1999 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Sylvie X...
Z..., au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 207246
Date de la décision : 15/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 12 février 1999
Convention européenne des droits de l'homme du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 2000, n° 207246
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:207246.20000315
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