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15/03/2000 | FRANCE | N°208884

France | France, Conseil d'État, 15 mars 2000, 208884


Vu le jugement du 6 avril 1999, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 juin 1999, par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête présentée à ce tribunal par M. Jean-Paul X... ;
Vu la requête, enregistrée le 22 février 1995 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Jean-Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande :
1°) l'annulation de la délibération du 21 décembre 19

94 par laquelle le conseil d'administration du Centre national de la...

Vu le jugement du 6 avril 1999, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 juin 1999, par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête présentée à ce tribunal par M. Jean-Paul X... ;
Vu la requête, enregistrée le 22 février 1995 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Jean-Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande :
1°) l'annulation de la délibération du 21 décembre 1994 par laquelle le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale a modifié le régime de rémunération des fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités territoriales et des personnels extérieurs à l'administration qui assurent une tâche d'enseignement ou participent à des opérations de concours ou examen ;
2°) l'annulation de la délibération du 17 janvier 1995 par laquelle le même conseil d'administration a modifié la délibération du 21 décembre 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié ;
Vu le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Séners, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le Centre national de la fonction publique territoriale :
Sur la légalité de la décision du 21 décembre 1994 :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "Le Centre national de la fonction publique territoriale est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui regroupe les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2. Il est dirigé par un conseil d'administration paritairement composé de représentants des collectivités territoriales et de représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux. Le nombre des membres du conseil d'administration est de trente-quatre ( ...) Le conseil d'administration prend ses décisions à la majorité des membres présents ou représentés ( ...) Lorsqu'il délibère sur les questions mentionnées aux deuxième à dernier alinéas de l'article 12-1, seuls les représentants des collectivités territoriales participent au scrutin" ; qu'aux termes de l'article 12-1 de la même loi : "Le centre national de la fonction publique territoriale est chargé des missions de formation définies à l'article 11 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée. Il assure également, à l'exclusion de toute autre mission : ( ...) 6° La gestion de ses personnels et de ceux qu'il prend en charge en vertu de l'article 97" ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 14 du décret susvisé du 5 octobre 1987 : "Le vote par procuration est admis. Un membre présent ne peut disposer que d'une seule procuration" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsque le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale délibère sur les questions relatives à la gestion de ses personnels, seuls les dix-sept membres représentant les collectivités territoriales participent au scrutin ; qu'en outre, pour le calcul du quorum défini à l'article 12 précité de la loi du 26 janvier 1984, il convient de tenir compte non seulement des membres titulaires ou suppléants présents, mais également des procurations ;
Considérant qu'il est constant que, lorsque le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale s'est réuni le 21 décembre 1994 pour examiner le texte de la délibération attaquée relative aux modalités de rémunération des personnes chargées de cours, six des membres titulaires et deux des membres suppléants du conseil étaient présents, et qu'un des membres titulaires avait, en outre, reçu une procuration d'un membre titulaire absent ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, neuf des dix-sept membres habilités à prendre part au scrutin étaient présents ou représentés et que le quorum exigé par les dispositions susrappelées se trouvait atteint ;

Considérant que si le décret susvisé du 12 juin 1956, portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titred'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours, ne vise pas les agents des collectivités territoriales une telle circonstance ne fait pas obstacle à ce que le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale décide, dans l'exercice de la compétence qui lui est dévolue, d'appliquer les barèmes fixés par ce décret à ses propres agents ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la délibération du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale en date du 21 décembre 1994 est entachée d'illégalité ;
Sur la légalité de la décision du 17 janvier 1995 :
Considérant que, pour demander l'annulation de la délibération du 17 janvier 1995 du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale, qui a modifié la délibération du 21 décembre 1994, M. X... se borne à soutenir que son illégalité résulte de celle de la délibération du 21 décembre 1994 ; que le rejet des conclusions tendant à l'annulation de cette dernière délibération ne peut que conduire à écarter l'unique moyen invoqué à l'encontre de la délibération du 17 janvier 1995 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul X..., au Centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 208884
Date de la décision : 15/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 56-585 du 12 juin 1956
Décret 87-811 du 05 octobre 1987 art. 14
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 12, art. 12-1


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 2000, n° 208884
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Séners
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:208884.20000315
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