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15/03/2000 | FRANCE | N°210531

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 15 mars 2000, 210531


Vu l'ordonnance en date du 9 juillet 1999, enregistrée le 16 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier des requêtes dont ce tribunal a été saisi par la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE L'INSPECTION DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ;
Vu 1°), sous le n° 9902266, la demande présentée le 4 février 1999 au tribunal administratif

de Paris par la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE L'INSPE...

Vu l'ordonnance en date du 9 juillet 1999, enregistrée le 16 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier des requêtes dont ce tribunal a été saisi par la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE L'INSPECTION DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ;
Vu 1°), sous le n° 9902266, la demande présentée le 4 février 1999 au tribunal administratif de Paris par la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE L'INSPECTION DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, dont le siège est ... ; la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE L'INSPECTION DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 24 décembre 1994, fixant les modalités des examens professionnels pour l'intégration de fonctionnaires du corps des inspecteurs de la formation professionnelle dans le corps de l'inspection du travail et pris en application du décret n° 98-624 du 20 juillet 1998 ;
Vu 2°), sous le n° 9902276, la demande présentée le 4 février 1999 au tribunal administratif de Paris par la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE L'INSPECTION DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ; la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE L'INSPECTION DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE demande au tribunal d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 24 décembre 1994, fixant les modalités des examens professionnels pour l'intégration de fonctionnaires du corps des inspecteurs de la formation professionnelle dans le corps de l'inspection du travail et pris en application du décret n° 98-624 du 20 juillet 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 98-624 du 20 juillet 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE L'INSPECTION DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE demande l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 1998 fixant les modalités des examens professionnels pour l'intégration de fonctionnaires du corps des inspecteurs de la formation professionnelle dans le corps de l'inspection du travail au motif que le décret n° 98-624 du 20 juillet 1998 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de fonctionnaires du corps des inspecteurs de la formation professionnelle dans le corps de l'inspection du travail pour l'application duquel a été pris l'arrêté attaqué, méconnaît le principe d'égalité ;
Considérant que le principe d'égalité de traitement entre agents appartenant à un même corps ne s'applique pas pour les conditions dans lesquelles sont définies les modalités d'intégration dans ce corps d'agents appartenant à un corps différent ; que, dès lors, les dispositions du décret du 20 juillet 1998 qui ont créé des échelons provisoires, pour permettre l'intégration dans le corps des inspecteurs du travail, des inspecteurs de la formation professionnelle dont le corps venait d'être mis en extinction et ont réservé le bénéfice de ces échelons provisoires aux inspecteurs de la formation professionnelle pour leur assurer, dans le corps d'intégration, la poursuite du développement normal de leur carrière, n'ont pas porté une atteinte illégale au principe d'égalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE L'INSPECTION DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE L'INSPECTION DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE L'INSPECTION DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE , au ministre de l'emploi et de la solidarité et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 210531
Date de la décision : 15/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS.


Références :

Arrêté du 24 décembre 1994
Arrêté du 24 décembre 1998
Décret 98-624 du 20 juillet 1998


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 2000, n° 210531
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Forray
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:210531.20000315
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