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15/03/2000 | FRANCE | N°211321

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 15 mars 2000, 211321


Vu la requête, enregistrée le 5 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de Mlle Faustine X..., sa décision du 28 juin 1999 fixant l'Angola comme pays de destination de la reconduite à la frontière pris à l'encontre de l'intéressée ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tri

bunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de Mlle Faustine X..., sa décision du 28 juin 1999 fixant l'Angola comme pays de destination de la reconduite à la frontière pris à l'encontre de l'intéressée ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée et notamment ses articles 27 bis et 27 ter ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêté du 28 juin 1999 par lequel le PREFET DE L'ESSONNE a décidé la reconduite à la frontière de Mlle X... que cet arrêté comporte une décision distincte fixant l'Angola comme pays de destination de cette reconduite ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard à l'argumentation qu'elle contient, la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Versailles était dirigée non seulement contre l'arrêté de reconduite à la frontière du 28 juin 1999 mais également contre la décision susmentionnée du même jour fixant le pays de destination ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en prononçant l'annulation de cette dernière décision le premier juge aurait statué au-delà des conclusions dont il était saisi doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical émanant du comité médical pour les exilés (COMEDE) du 11 mai 1998 qui constate les séquelles des sévices que Mlle X..., ressortissante angolaise, soutient avoir subies de la part de soldats angolais en raison de son origine ethnique et de son appartenance au Front de libération du CABINDA, que l'intéressée courrait des risques graves pour sa vie ou sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision du préfet de l'Essonne fixant l'Angola comme pays de destination de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de Mlle X... méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé ladite décision ;
Article 1er : La requête du PREFET DE L'ESSONNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ESSONNE, à Mlle Faustine X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 28 juin 1999
Convention européenne des droits de l'homme du 04 novembre 1950 art. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 15 mar. 2000, n° 211321
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Forray
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 15/03/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 211321
Numéro NOR : CETATEXT000008061710 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-03-15;211321 ?
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