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15/03/2000 | FRANCE | N°213215

France | France, Conseil d'État, 15 mars 2000, 213215


Vu la requête enregistrée le 7 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ayant son siège social ... (67000), représentée par son président en exercice ; la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, agissant en exécution d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Saumur en date du 7 juillet 1999, demande au Conseil d'Etat :
1°) d'apprécier la légalité de l'arrêté interministériel du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'intérieur et du secrétaire d'Etat

au budget, en date du 29 décembre 1998, en tant qu'il porte constatati...

Vu la requête enregistrée le 7 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ayant son siège social ... (67000), représentée par son président en exercice ; la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, agissant en exécution d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Saumur en date du 7 juillet 1999, demande au Conseil d'Etat :
1°) d'apprécier la légalité de l'arrêté interministériel du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'intérieur et du secrétaire d'Etat au budget, en date du 29 décembre 1998, en tant qu'il porte constatation de l'état de catastrophe naturelle dans la commune de Saumur pour un effondrement de terrain et de déclarer que cet arrêté est entaché d'illégalité ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
3°) de condamner les époux X... à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des assurances ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Séners, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Balat, avocat de la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 125-1 du code des assurances : "Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets de catastrophes naturelles sur les biens faisant l'objet de tels contrats ( ...). Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes ou s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'affaissement de terrain constaté en mai 1997 sur le territoire de la commune de Saumur n'a pas eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel mais trouvait son origine dans un phénomène d'instabilité, connu de longue date, de la voûte de carrières souterraines ; que les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages auraient pu être prises ; que, par suite, ces dommages ne sont pas susceptibles d'être regardés comme des effets de catastrophes naturelles au sens de l'article L. 125-1 précité du code des assurances ; que, dès lors, la société requérante est fondée à demander que l'arrêté interministériel en date du 29 décembre 1998, portant constatation de l'état de catastrophe naturelle, soit déclaré illégal en tant qu'il concerne la commune de Saumur au titre d'un effondrement de terrain survenu entre mai 1997 et septembre 1998 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL la somme de 15 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. et Mme X... à payer à la société précitée la somme qu'elle demande au titre des mêmes frais ;
Considérant, enfin, que ces dispositions font obstacle à ce que la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL soit condamnée à verser aux époux X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est déclaré que l'arrêté interministériel du 29 décembre 1998 est entaché d'illégalité en tant qu'il porte constatation de l'état de catastrophe naturelle dans la commune de Saumur pour un effondrement de terrain survenu entre mai 1997 et septembre 1998.
Article 2 : L'Etat versera à la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions des époux X..., tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre de l'intérieur et à M. et Mme X....


Synthèse
Numéro d'arrêt : 213215
Date de la décision : 15/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE FAIT.

ASSURANCE ET PREVOYANCE - CONTRATS D'ASSURANCE.


Références :

Arrêté interministériel du 29 décembre 1998 décision attaquée annulation
Code des assurances L125-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 2000, n° 213215
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Séners
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:213215.20000315
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