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17/03/2000 | FRANCE | N°207522

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 17 mars 2000, 207522


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Issa X..., l'arrêté du 27 août 1998 par lequel le PREFET DE POLICE a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 4...

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Issa X..., l'arrêté du 27 août 1998 par lequel le PREFET DE POLICE a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour annuler la décision du 27 août 1998 par laquelle le PREFET DE POLICE a ordonné la reconduite à la frontière de M. X..., le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences que cette décision aurait sur la situation personnelle de M. X... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant malien né en 1934 et entré sur le territoire français en 1988, est marié et père de trois enfants qui résident, comme son épouse, en Côte d'Ivoire ; que dans ces conditions, c'est à tort que, se fondant sur la seule prise en compte de la durée du séjour de M. X... en France, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a estimé que la décision du PREFET DE POLICE ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une telle mesure d'éloignement sur la situation personnelle de M. X... et s'est fondé sur une telle erreur pour annuler la décision du PREFET DE POLICE ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français pendant plus d'un mois à compter de la notification, le 2 mai 1998, de la décision du 16 avril 1998 par laquelle le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; que, par suite, il se trouvait dans le cas prévu par les dispositions précitées du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que, pour contester la légalité de la décision du 27 août 1998 par laquelle le PREFET DE POLICE a ordonné sa reconduite à la frontière, M. X... se borne à exciper de l'illégalité de la décision en date du 16 avril 1998 par laquelle le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour en se prévalant des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction résultant de la loi du 11 mai 1998 ; que cette loi n'était toutefois pas applicable à la date de la décision de refus de séjour contestée ; que M. X... ne peut, par suite, utilement se prévaloir de ses dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sadécision en date du 27 août 1998 ;
Sur les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Paris tendant à ce qu'il soit fait injonction à l'administration de lui délivrer un titre de séjour :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à ce que le juge enjoigne à l'administration de délivrer au requérant un titre de séjour par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du 29 décembre 1998 du magistat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Issa X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 17 mar. 2000, n° 207522
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 17/03/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 207522
Numéro NOR : CETATEXT000008059377 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-03-17;207522 ?
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