Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 mai 1999, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du 26 mars 1999 par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE a ordonné la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, entré irrégulièrement en France en 1990, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification, le 15 juin 1998, de la décision du 11 juin 1998 par laquelle le PREFET DU VAL-D'OISE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; que, par suite, il se trouvait dans le cas prévu au I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., né en 1956 à Douar Le Kassabi, au Maroc, de nationalité mauritanienne puis marocaine, est entré en France une première fois en 1973 ; qu'il a exercé une activité salariée entre 1974 et 1979 ; qu'il produit une attestation provisoire de séjour en date du 14 décembre 1979 ; que, retourné au Maroc en 1980, il soutient qu'il a été empêché de revenir en France par les autorités marocaines ; que, si ses allégations sur ce dernier point ne sont pas établies, il est revenu en France en 1990 et y est demeuré depuis lors ; qu'il vit avec une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident ; qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et en particulier à l'ancienneté de la première entrée en France de M. X... et à la durée de ses deux séjours sur le territoire français, le second ininterrompu depuis 1990, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a pu estimer que l'arrêté du PREFET DU VAL-D'OISE ordonnant la reconduite de l'intéressé à la frontière était entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une telle mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; que le PREFET DU VAL-D'OISE n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.