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17/03/2000 | FRANCE | N°208781

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 17 mars 2000, 208781


Vu la requête, enregistrée le 8 juin 1999, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er février 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 3 septembre 1998, ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... AMMAR ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord entre le

gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de ...

Vu la requête, enregistrée le 8 juin 1999, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er février 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 3 septembre 1998, ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... AMMAR ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié, ensemble le décret n° 88-87 du 8 février 1989 portant publication dudit accord ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois du 2 août 1989, du 10 janvier 1990, du 24 août 1993 et du 12 mai 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Peylet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, "le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité tunisienne, a reçu notification le 14 mai 1998 de la décision du PREFET DE POLICE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire dans le délai d'un mois ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 3 septembre 1998, il entrait dans le champ d'application du 3° précité du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant que, si l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans la rédaction que lui a donnée la loi du 11 mai 1998, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., fait obstacle à ce que soit reconduit à la frontière un étranger qui réside habituellement en France depuis plus de quinze ans ou qui y réside régulièrement depuis plus de dix ans, M. X..., qui est entré en France dans des conditions irrégulières à une date qu'il situe lui-même en 1987, soit moins de quinze ans avant l'arrêté litigieux, n'est pas fondé à se prévaloir de ces dispositions législatives ; que le PREFET DE POLICE est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur leur méconnaissance pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X... ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que la circonstance que M. X... serait bien intégré à la société française est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 1er février 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Y... Ammar et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 208781
Date de la décision : 17/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 03 septembre 1998
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 2000, n° 208781
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Peylet
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:208781.20000317
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