La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/2000 | FRANCE | N°209649

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 17 mars 2000, 209649


Vu la requête enregistrée le 25 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fara Y..., demeurant chez M. X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 février 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 septembre 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et contre la décision fixant le Sénégal comme pays de destination ;
2°) d'ann

uler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièce...

Vu la requête enregistrée le 25 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fara Y..., demeurant chez M. X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 février 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 septembre 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et contre la décision fixant le Sénégal comme pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 mai 1998, de la décision du préfet de police du 22 mai 1998, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet de police peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. Y... fait valoir qu'il séjourne en France depuis 5 ans, qu'il dispose d'un domicile et d'une promesse d'embauche et qu'il est bien intégré dans la société française, il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle du requérant ;
Considérant que les circonstances que le requérant n'a jamais troublé l'ordre public et que son père a servi dans l'armée française sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant que le moyen tiré de ce que M. Y... courrait des risques importants s'il devait retourner au Sénégal, dont il est originaire, ne saurait être utilement invoqué contre l'arrêté attaqué qui n'indique pas le pays vers lequel l'intéressé devra être reconduit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions susanalysées ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le jugement attaqué est suffisamment motivé ;

Considérant que si à l'appui des conclusions dirigées contre la décision, distincte del'arrêté attaqué du 9 septembre 1998, fixant le pays de destination de la reconduite, M. Y... fait valoir, qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour au Sénégal, son pays d'origine, cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier que la demande de M. Y... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 janvier 1995 confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés du 18 juin 1995 et que les allégations du requérant relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification probante ; que, dès lors, le moyen susanalysé ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fara Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 209649
Date de la décision : 17/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne des droits de l'homme du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 2000, n° 209649
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:209649.20000317
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award