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17/03/2000 | FRANCE | N°211083

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 17 mars 2000, 211083


Vu la requête enregistrée le 30 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Benzahzouh X... demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée d'une part contre l'arrêté du 28 juin 1999 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et d'autre part, contre la décision du même jour fixan

t l'Algérie comme pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouv...

Vu la requête enregistrée le 30 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Benzahzouh X... demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée d'une part contre l'arrêté du 28 juin 1999 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et d'autre part, contre la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 juin 1998, de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 mai 1998, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il est en France depuis 1989 et qu'il y a vécu en concubinage avec une ressortissante algérienne pendant plusieurs années, il ressort des pièces du dossier que la période de ce concubinage était inférieure à deux ans à la date de la décision attaquée ; que dans ces conditions et alors que la continuité du séjour n'est pas établie, l'arrêté préfectoral du 28 juin 1999 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il dispose d'une promesse d'emploi, cette circonstance n'établit pas que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle du requérant ;
Considérant que les circonstances que le père du requérant aurait effectué son service militaire en France et y aurait résidé avant son décès sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant que le moyen tiré de ce que M. X... courrait des risques importants s'il devait retourner en Algérie ne saurait être utilement invoqué à l'appui d'un recours contre l'arrêté attaqué, qui n'indique pas le pays vers lequel l'intéressé devra être reconduit ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant que si à l'appui des conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision, distincte de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière, fixant l'Algérie comme pays de destination, M. X... soutient, qu'en sa qualité de fonctionnaire de police algérien, il seraitexposé à des risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces allégations ne sont assorties d'aucun élément probant ; que le moyen susanalysé ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Benzahzouh X..., au préfet des Bouches du Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 211083
Date de la décision : 17/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 28 juin 1999
Convention européenne des droits de l'homme du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 2000, n° 211083
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:211083.20000317
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