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17/03/2000 | FRANCE | N°212837

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 17 mars 2000, 212837


Vu la requête enregistrée le 24 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Vladimir X...
Y... demeurant ... ; M. CHAPARRO Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 mai 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 octobre 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et contre la décision fixant la Colombie comme pays de destination ;> 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les ...

Vu la requête enregistrée le 24 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Vladimir X...
Y... demeurant ... ; M. CHAPARRO Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 mai 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 octobre 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et contre la décision fixant la Colombie comme pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. CHAPARRO Y... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 juin 1998, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 16 juin 1998, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que le moyen tiré de ce que M. CHAPARRO Y... courrait des risques graves s'il devait retourner en Colombie, dont il est originaire, ne saurait être utilement invoqué à l'appui d'un recours contre l'arrêté attaqué qui n'indique pas le pays vers lequel l'intéressé devra être reconduit ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant que si à l'appui des conclusions de sa requête dirigées contre la décision, distincte de l'arrêté attaqué du 7 octobre 1998, fixant le pays de destination de la reconduite, M. CHAPARRO Y... fait valoir, qu'étant militant syndical, son retour en Colombie, dont il est ressortissant, l'exposerait à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier que la demande de M. CHAPARRO Y... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 février 1997 confirmée par une décision du 23 juin 1997 de la commission des recours des réfugiés et que ses allégations ne sont assorties d'aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques personnellement encourus ; que le moyen susanalysé ne peut, par suite, qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. CHAPARRO Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. CHAPARRO Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Vladimir X...
Y..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 212837
Date de la décision : 17/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 07 octobre 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 2000, n° 212837
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:212837.20000317
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