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20/03/2000 | FRANCE | N°165352

France | France, Conseil d'État, 20 mars 2000, 165352


Vu la requête, enregistrée le 8 février 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION FRANCAISE DE BOXE FRANCAISE, SAVATE ET DISCIPLINES ASSOCIEES dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, et pour M. Michel X... demeurant ... ; la FEDERATION FRANCAISE DE BOXE FRANCAISE, SAVATE ET DISCIPLINES ASSOCIEES et M. X... demandent l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 22 septembre 1994 du ministre de la jeunesse et des sports accordant l'agrément à l'association dite "Fédération française de kickboxing, full-cont

act et disciplines assimilées" ;
Vu les autres pièces du dossie...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION FRANCAISE DE BOXE FRANCAISE, SAVATE ET DISCIPLINES ASSOCIEES dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, et pour M. Michel X... demeurant ... ; la FEDERATION FRANCAISE DE BOXE FRANCAISE, SAVATE ET DISCIPLINES ASSOCIEES et M. X... demandent l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 22 septembre 1994 du ministre de la jeunesse et des sports accordant l'agrément à l'association dite "Fédération française de kickboxing, full-contact et disciplines assimilées" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 85-237 du 13 février 1985 ;
Vu le décret n° 93-1059 du 3 septembre 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la "Fédération française de kickboxing, full-contact et disciplines assimilées",
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté attaqué, par lequel le ministre de la jeunesse et des sports a accordé à l'association dite "Fédération française de kickboxing, full-contact et disciplines assimilées" l'agrément prévu par l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984, constitue un acte réglementaire d'un ministre ; que, dès lors, en vertu du 4° de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953, le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître du recours pour excès de pouvoir formé contre cet arrêté ;
Considérant que la FEDERATION FRANCAISE DE BOXE FRANCAISE, SAVATE ET DISCIPLINES ASSOCIEES et M. X..., licencié de cette fédération, justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté ; que la publication de cet acte au bulletin officiel du ministère de la jeunesse et des sports n'a pas fait courir à leur égard le délai du recours contentieux ; que leur requête n'est, dès lors, pas tardive ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 1er du décret du 13 février 1985 relatif à l'agrément des groupements sportifs et des fédérations sportives : "L'agrément ne peut être accordé qu'aux groupements satisfaisant aux conditions ci-après : ( ...) 2° Ils doivent respecter les règles d'encadrement, d'hygiène et de sécurité applicables aux disciplines sportives pratiquées par leurs membres ( ...)" ; que selon l'article 3 du même décret : "Outre les justifications prévues aux articles 1er et 2 du présent décret, le dossier présenté à l'appui des demandes d'agrément doit comporter les pièces ci-après : ( ...) b) Pour les unions et fédérations : le procès-verbal de la dernière assemblée générale, le bilan et le compte d'exploitation des trois exercices précédant la demande et le budget de l'exercice en cours ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 3 septembre 1993 : "Les fédérations sportives participant à l'exécution d'une mission de service public doivent, en application de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, adopter dans leur règlement intérieur ou dans un règlement disciplinaire particulier, établi conformément à l'article 30 des statuts types annexés au décret du 13 février 1985 susvisé, un règlement conforme au règlement figurant en annexe au présent décret ( ...)" ;

Considérant qu'à l'appui de leur demande d'annulation de l'arrêté attaqué, la fédération requérante et M. X..., dont les allégations ne sont contestées ni par le ministre ni par l'association dite "Fédération française de kickboxing, full-contact et disciplines assimilées", font notamment valoir que ce groupement n'a pas fourni, à l'appui de sa demande d'agrément, les documents comptables exigés par les dispositions précitées ; qu'il n'a pas justifié appliquer ni avoir adopté, en matière d'encadrement, d'hygiène et de sécurité, les règles définies pour les disciplines sportives pratiquées par ses membres et un règlement conforme au règlement disciplinaire type annexé au décret du 3 septembre 1993 ; qu'il suit de là que le ministre de la jeunesse et des sports n'a pu légalement accorder au groupement dénommé "Fédération française de kickboxing, full-contact et disciplines assimilées" l'agrément prévu par l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les autres moyens de la requête, les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 1994 ;
Article 1er : L'arrêté du 22 septembre 1994 du ministre de la jeunesse et des sports est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION FRANCAISE DE BOXE FRANCAISE, SAVATE ET DISCIPLINES ASSOCIEES, à M. Michel X..., à l'association dénommée "Fédération française de kickboxing, full-contact et disciplines assimilées" et au ministre de la jeunesse et des sports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

63-05 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - SPORTS.


Références :

Arrêté du 22 septembre 1994
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2
Décret 85-237 du 13 février 1985 art. 1, art. 3
Décret 93-1059 du 03 septembre 1993 art. 1, annexe
Loi 84-610 du 16 juillet 1984 art. 16


Publications
Proposition de citation: CE, 20 mar. 2000, n° 165352
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bordry
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de la décision : 20/03/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 165352
Numéro NOR : CETATEXT000007999050 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-03-20;165352 ?
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