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20/03/2000 | FRANCE | N°175140

France | France, Conseil d'État, 20 mars 2000, 175140


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre 1995 et 21 mars 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilbert X... demeurant au Centre Hospitalier rue Pierre de Thielley à Gonesse (95500) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 19 septembre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 22 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes dirigées contre les arrêtés du préfet de la

région Ile-de-France du 30 décembre 1985 et du préfet du départemen...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre 1995 et 21 mars 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilbert X... demeurant au Centre Hospitalier rue Pierre de Thielley à Gonesse (95500) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 19 septembre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 22 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes dirigées contre les arrêtés du préfet de la région Ile-de-France du 30 décembre 1985 et du préfet du département du Val-d'Oise en dates des 16 mai 1986, 26 octobre 1987 et 15 février 1990 ;
2°) d'annuler le jugement du tribunal adminsitratif de Versailles et les arrêtés préfectoraux attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 74-393 du 3 mai 1974 ;
Vu le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si M. X... soutient que la cour aurait omis de répondre au moyen tiré de ce que ce serait à tort que, pour écarter un moyen soulevé devant lui, tiré de la méconnaissance de l'article 8 du décret susvisé du 3 mai 1974, le tribunal administratif a déclaré que ledit décret avait été abrogé par l'article 71 du décret susvisé du 29 mars 1985, la cour administrative, dans l'arrêt attaqué, a fait application de l'article 8 du décret du 3 mai 1974 et a ainsi, nécessairement, admis le bien-fondé du moyen susanalysé soulevé devant elle ;
Considérant que le moyen tiré de ce que ce serait à tort que, par l'arrêté préfectoral du 21 juillet 1983, l'intéressé a été reclassé dans le corps des praticiens à temps partiel comme assistant à temps partiel alors qu'il aurait dû l'être comme adjoint à temps partiel, n'a pas été soulevé devant les juges du fond ; que, par suite, le requérant est irrecevable à l'invoquer pour la première fois devant le juge de cassation ;
Considérant que les dispositions de l'article 61 du décret du 29 mars 1985 portant nouveau statut des praticiens à temps partiel prévoient que les assistants à temps partiel ayant une ancienneté supérieure à 3 ans sont reclassés au 3ème échelon de praticien des hôpitaux à temps partiel avec une ancienneté, dans l'échelon de rémunération, égale au trois huitième de l'ancienneté conservée ; que celle-ci doit être calculée en faisant application des règles fixées par l'article 8 du décret du 3 mai 1974 ; que, dès lors, en faisant application des règles fixées par ce dernier article pour comptabiliser les périodes prises en compte dans le calcul de l'ancienneté conservée de M. X..., la cour n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ;
Considérant que les dispositions de l'article 62 du décret du 29 mars 1985 ont pour objet de déterminer, selon la règle de calcul définissant l'ancienneté conservée, les services qui, accomplis sous le régime du décret du 3 mai 1974, doivent être pris en compte pour le déroulement ultérieur de la carrière des praticiens des hôpitaux à temps partiel ; que, par suite, la référence faite par la cour administrative d'appel à l'article 62 a un caractère surabondant ;
Considérant que si la cour a fait référence dans ses motifs à une décision du Conseil d'Etat du 7 mai 1993, il ressort des termes mêmes de sa décision qu'elle ne s'est pas cru liée par le dispositif de celle-ci ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 175140
Date de la décision : 20/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-01-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL MEDICAL - PRATICIENS A TEMPS PARTIEL


Références :

Arrêté du 21 juillet 1983
Décret 74-393 du 03 mai 1974 art. 8
Décret 85-384 du 29 mars 1985 art. 71, art. 61, art. 62


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 2000, n° 175140
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:175140.20000320
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