La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/2000 | FRANCE | N°182237

France | France, Conseil d'État, 20 mars 2000, 182237


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 septembre 1996, présentée par M. Yadollah X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 15 mai 1996 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maîtr

e des Requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvern...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 septembre 1996, présentée par M. Yadollah X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 15 mai 1996 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-4 du code civil : "Le Gouvernement peut s'opposer, par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger ( ...)" ;
Considérant que, pour s'opposer pour indignité à l'acquisition de la nationalité françaisepar M. X... du fait de son mariage avec une Française, les auteurs du décret attaqué se sont fondés sur ce que l'intéressé avait eu à plusieurs reprises des comportements violents qui avaient en particulier donné lieu à sa condamnation en 1992 à une peine de quatre mois de prison avec sursis pour coups et violences volontaires ayant entraîné une incapacité de plus de huit jours ; que ces faits, compte tenu de leur ancienneté et en l'absence d'autres faits ultérieurs susceptibles de caractériser un comportement violent habituel, ne sont pas, dans les circonstances de l'espèce, constitutifs d'indignité au sens de l'article 21-4 précité du code civil ; que M. X... est, par suite, fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : Le décret du 15 mai 1996 refusant l'acquisition de la nationalité française à M. X... est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yadollah X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 182237
Date de la décision : 20/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Code civil 21-4
Décret du 15 mai 1996


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 2000, n° 182237
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:182237.20000320
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award