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20/03/2000 | FRANCE | N°186426

France | France, Conseil d'État, 20 mars 2000, 186426


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mars et 24 juillet 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE L'HERAULT ayant son siège Maison des professions libérales, ... ; le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 janvier 1997 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a estimé qu'il n'y avait pas lieu de prononcer, à l'encontre de M. X... une mesure de suspension tem

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mars et 24 juillet 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE L'HERAULT ayant son siège Maison des professions libérales, ... ; le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 janvier 1997 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a estimé qu'il n'y avait pas lieu de prononcer, à l'encontre de M. X... une mesure de suspension temporaire du droit d'exercer la profession de médecin sur le fondement des dispositions de l'article L. 460 du code de la santé publique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 ocotobre 1948, modifié notamment par le décret n° 93-181 du 5 février 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE L'HERAULT,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la requête du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE L'HERAULT :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 460 du code de la santé publique, dont les dispositions concernent notamment la profession de médecin : "Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, le conseil régional peut décider la suspension temporaire du droit d'exercer. Celle-ci ... ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé ... établi par trois médecins experts spécialisés ... Le conseil régional peut être saisi ... par le conseil départemental ... Appel de la décision du conseil régional peut être fait devant la section disciplinaire ... Si le conseil régional n'a pas statué dans le délai de trois mois à compter de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre" ;
Considérant, d'une part, que, saisi le 18 juin 1996 d'une demande du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE L'HERAULT présentée à l'encontre de M. X... sur le fondement des dispositions précitées, le conseil régional de Languedoc-Roussillon a transmis le dossier à la section disciplinaire du conseil national le 27 novembre 1996 ; que ces dispositions ne prévoient aucun cas dans lequel l'affaire soumise à un conseil régional pourrait ne pas être portée devant la section disciplinaire du conseil national après l'expiration d'un délai de trois mois courant à compter de la saisine du conseil régional ; que, par suite, même si les trois experts désignés pour examiner M. X... s'étaient entretenus avec celui-ci le 15 octobre 1996, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le conseil régional de Languedoc-Roussillon, qui n'avait pas statué dans les trois mois suivant sa saisine, portât l'affaire devant la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ;
Considérant, d'autre part, qu'une décision prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 460 du code de la santé publique présente non le caractère d'une décision juridictionnelle, mais celui d'un acte administratif ; que ni les dispositions de l'article 26 du décret susvisé du 26 octobre 1948, modifié par le décret du 5 février 1993, en vertu desquelles l'audience tenue par la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins doit être publique lorsque celle-ci statue en matière disciplinaire ou en matière électorale, ni aucun autre texte législatif ou réglementaire n'impose à la section disciplinaire de siéger en séance publique dans le cas où elle se prononce sur une suspension temporaire du droit d'exercer la profession de médecin ; qu'ainsi, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE L'HERAULT n'est pas fondé à prétendre que la décision attaquée aurait dû être rendue après la tenue d'une audience publique ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits qui ont conduit le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE L'HERAULT à demander une expertise et qui étaient relatifs aux comportements de M. X... dans ses relations avec les magistrats à l'occasion de l'exercice de ses fonctions d'expert judiciaire ne révélaient pas, nonobstant la circonstance que deux des experts désignés n'aient pas voulu se prononcer en raison du refus de M. X... de participer à l'expertise, et que le troisième ait conclu que l'état de santé de M. X... était "incompatible avec l'exercice de la médecine", un état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession de médecin ; que, dès lors, en estimant, après avoir entendu M. X..., qu'il n'y avait pas lieu de prononcer une mesure de suspension temporaire du droit d'exercer la profession, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins, qui n'était pas tenue d'ordonner une expertise complémentaire, n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 460 du code de la santé publique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE L'HERAULT n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions de M. Jacques X... :
Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux d'ordonner qu'il soit procédé à diverses mesures concernant les services de l'Etat ou de l'Ordre des médecins ; qu'ainsi, en tout état de cause, les conclusions présentées à cette fin par M. X... ne sont pas recevables ;
Considérant que les conclusions de M. X... tendant à ce que l'Etat ou le conseil départemental soit condamné au paiement d'une indemnité pour procédure abusive ne sont pas présentées par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE L'HERAULT est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. X... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE L'HERAULT, à M. Jacques X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 186426
Date de la décision : 20/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Code de la santé publique L460
Décret du 26 octobre 1948 art. 26
Décret 93-181 du 05 février 1993


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 2000, n° 186426
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:186426.20000320
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