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20/03/2000 | FRANCE | N°186439

France | France, Conseil d'État, 20 mars 2000, 186439


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars et 24 juillet 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant au lieu-dit "Les Mares" à La Gonfrière (61550) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 12 décembre 1996 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
2°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l

e code civil, notamment ses articles 21-2, 21-4 et 26-2 ;
Vu le décret n° 93...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars et 24 juillet 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant au lieu-dit "Les Mares" à La Gonfrière (61550) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 12 décembre 1996 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
2°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment ses articles 21-2, 21-4 et 26-2 ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21-4 du code civil : "Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans le délai d'un an à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ( ...)" ;
Considérant que pour s'opposer, pour indignité, à l'acquisition par M. X... de la nationalité française du fait de son mariage avec une Française, les auteurs du décret attaqué se sont fondés sur les multiples engagements financiers qu'il avait contractés, sans les honorer, depuis 1988, ainsi que sur ses pratiques de gestion condamnables ; que le comportement ainsi relevé à l'encontre de M. X..., dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait sciemment organisé son insolvabilité ou eu recours à des manoeuvres frauduleuses, n'est pas constitutif d'indignité ; que, dès lors, le requérant est fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 12 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le décret du 12 décembre 1996 refusant à M. X... l'acquisition de la nationalité française est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 186439
Date de la décision : 20/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code civil 21-4
Décret du 12 décembre 1996
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 2000, n° 186439
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Verot
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:186439.20000320
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