Vu 1°/, sous le n° 190030, l'ordonnance en date du 1er septembre 1997, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 septembre 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal pour la COMMUNE DE GAP ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 8 août 1997, présentée pour la COMMUNE DE GAP, représentée par son maire en exercice, et tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 1997 par lequel les préfets des Hautes-Alpes, de l'Isère et des Alpes de Haute-Provence ont retiré l'arrêté du 2 mai 1997 ordonnant l'ouverture de l'enquête publique relative au projet d'autoroute A 51 Grenoble-Sisteron, section Col du Fau-La Saulce et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 50 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu 2°/, sous le n° 190183, l'ordonnance en date du 14 août 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 septembre 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal pour le DEPARTEMENT DE L'ISERE ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 11 août 1997, présentée pour le DEPARTEMENT DE L'ISERE représenté par le président en exercice du conseil général et tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 1997 par lequel les préfets des Hautes-Alpes, de l'Isère et des Alpes de Haute-Provence ont retiré l'arrêté du 2 mai 1997 ordonnant l'ouverture de l'enquête publique relative au projet d'autoroute A 51 Grenoble-Sisteron, section Col duFau-La Saulce et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 50 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n° 190 030 et 190183 sont dirigées contre le même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes :
Considérant que la COMMUNE DE GAP et le DEPARTEMENT DE L'ISERE demandent l'annulation de l'arrêté du 10 juin 1997 par lequel les préfets des Hautes-Alpes, de l'Isère et des Alpes de Haute-Provence ont retiré l'arrêté du 2 mai 1997 ordonnant l'ouverture de l'enquête publique relative au projet d'autoroute A 51 Grenoble-Sisteron, section Col du Fau-La Saulce ;
Considérant que l'acte par lequel l'autorité préfectorale prescrit l'ouverture d'une enquête préalable à une déclaration d'utilité publique n'étant pas créateur de droits, les préfets des Hautes-Alpes, de l'Isère et des Alpes de Haute-Provence ont pu légalement, par l'arrêté attaqué, retirer celui du 2 mai 1997 ; que cet arrêté n'avait pas à être motivé ;
Considérant que, pour justifier le retrait de l'arrêté du 2 mai 1997, le ministre de l'équipement, des transports et du logement fait valoir qu'il a estimé nécessaire de procéder à un examen plus approfondi du dossier et en particulier d'étudier d'autres solutions d'aménagement possibles ; que le fait que ce projet de liaison autoroutière avait déjà donné lieu à de nombreuses études et travaux d'experts ne suffit pas à établir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 10 juin 1997 ;
Sur les conclusions de la COMMUNE DE GAP et du DEPARTEMENT DE L'ISERE tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE GAP et au DEPARTEMENT DE L'ISERE les sommes qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE GAP et du DEPARTEMENT DE L'ISERE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE GAP, au DEPARTEMENT DE L'ISERE et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.