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20/03/2000 | FRANCE | N°190036

France | France, Conseil d'État, 20 mars 2000, 190036


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 8 septembre 1997 et 8 janvier 1998, présentés pour M. Mujammel X..., demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 janvier 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 13 décembre 1995 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande d'annulation des décisions du 17 février et 25 mai 1993 par lesquelles le directeur de l'office français de protectio

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 8 septembre 1997 et 8 janvier 1998, présentés pour M. Mujammel X..., demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 janvier 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 13 décembre 1995 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande d'annulation des décisions du 17 février et 25 mai 1993 par lesquelles le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de l'admettre au statut d'apatride ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de New York du 28 septembre 1959 ;
Vu le code de la nationalité ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour rejeter la demande de M. Mujammel X... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande d'annulation des décisions des 17 février et 25 mai 1993 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides refusant de l'admettre au statut d'apatride, la cour administrative d'appel de Paris ne s'est pas bornée à relever que M. X... était en possession d'un passeport de ressortissant du Bangladesh dont il avait fait état lors de sa demande d'asile présentée préalablement auprès du même office, mais a également constaté que M. X... remplissait les conditions requises par les dispositions légales du Bangladesh pour se voir attribuer la nationalité bangladaise ; que si M. X... invoque les circonstances particulières dans lesquelles il a demandé et obtenu son passeport, il ressort du dossier soumis au juge du fond qu'il ne fournit pas d'élément permettant de considérer que les dispositions légales susmentionnées ne lui étaient pas applicables ou ne lui ont pas été appliquées par les autorités de son pays d'origine ; que, par suite, en estimant que M. X... n'apportait aucun élément de nature à faire naître un doute sérieux sur le fait qu'il possédait la nationalité bangladaise, la cour administrative de Paris n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce et a suffisamment motivé sa décision ;
Considérant que si M. X... a soulevé devant la cour administrative d'appel un moyen tiré de l'absence d'effectivité de la nationalité bangladaise des réfugiés biharis ayant fait une demande de rapatriement au Pakistan, un tel moyen était inopérant ; que, dès lors, en s'abstenant d'y répondre, la cour n'a pas entaché son arrêt d'insuffisance de motifs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mujammel X..., à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335 ETRANGERS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 mar. 2000, n° 190036
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Verot
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de la décision : 20/03/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 190036
Numéro NOR : CETATEXT000008079672 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-03-20;190036 ?
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