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20/03/2000 | FRANCE | N°190241

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 20 mars 2000, 190241


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 septembre 1997 et 19 janvier 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI LES QUIRLIES, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est ... ; elle demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 24 février 1997 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial lui a refusé l'autorisation de créer une station de distribution de carburants sur le site d'un centre commercial Intermarché situé sur le territoire de la commune de Marguerit

es (Gard) ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 septembre 1997 et 19 janvier 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI LES QUIRLIES, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est ... ; elle demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 24 février 1997 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial lui a refusé l'autorisation de créer une station de distribution de carburants sur le site d'un centre commercial Intermarché situé sur le territoire de la commune de Marguerites (Gard) ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 73-1123 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, modifiée ;
Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les observations de Me Blondel, avocat de la SCI LES QUIRLIES,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la décision attaquée, la commission nationale d'équipement commercial a refusé à la SCI LES QUIRLIES l'autorisation requise en vue de créer, sur le site d'un supermarché exploité sous l'enseigne "Intermarché", d'une surface de 1149 m situé sur le territoire de la commune de Marguerites (Gard), une station de distribution de carburant comprenant 9 positions de ravitaillement ; Sur la recevabilité du recours formé devant la commission nationale :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 32 de la loi du 27 décembre 1973, dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 1996 : "A l'initiative du préfet, de deux membres de la commission, dont l'un est un élu ou du demandeur, la décision de la commission départementale peut ( ...) faire l'objet d'un recours devant la commission nationale d'équipement commercial ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 25 du décret du 9 mars 1993 modifié : "Lorsqu'il est exercé par des membres de la commission, le recours est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président de la commission nationale d'équipement commercial ( ...). En cas de décision expresse, le recours n'est ouvert qu'aux membres ayant siégé à la commission. En cas de décision tacite, le recours n'est ouvert qu'aux membres titulaires." ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le recours formé devant la commission nationale d'équipement commercial était signé par M. Y..., adjoint au maire de Nîmes et M. X..., représentant de la chambre des métiers du Gard, ces deux personnes ayant siégé lors de la séance de la commission départementale d'équipement commercial du Gard au cours de laquelle celle-ci avait autorisé le projet litigieux ; qu'ainsi ledit recours était bien formé par deux membres de la commission dont un élu ; que, dès lors que MM. Y... et X... avaient siégé, ils étaient habilités à saisir la commission nationale d'équipement commercial sans avoir à justifier d'un mandat du maire de Nîmes et du président de la chambre des métiers du Gard qu'ils avaient représenté au sein de la commission départementale et quel qu'ait pu être le sens du vote dans cette commission ; que, par suite, le recours sur lequel la commission nationale a statué a été formé dans des conditions conformes aux dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article 32 de la loi du 27 décembre 1973 modifiée ;
Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que le recours formé devant la commission nationale n'aurait pas été adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception manque en fait ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation" ; que cette disposition n'est pas applicable aux autorisations d'exploitation commerciale prises en application de l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 modifiée susvisée, reproduit à l'article L. 451-5 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commission nationale aurait statué sur un recours irrecevable faute pour ses auteurs de l'avoir notifié dans les conditions prévues à l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu du troisième alinéa de l'article 30 du décret du 9 mars 1993 modifié, la commission nationale d'équipement commercial ne peut valablement délibérer qu'en présence de cinq de ses membres au moins ; qu'il ressort des pièces du dossier que la séance de ladite commission en date du 24 juin 1997 au cours de laquelle a été prise la décision attaquée s'est tenue en présence de six de ses membres ; que le quorum exigé était ainsi atteint ; que dès lors que l'exigence de quorum a été satisfaite, l'absence de la personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de l'emploi a été dépourvue d'incidence sur la régularité de la décision ; que la circonstance que n'ait pas été mentionné, dans la décision attaquée, qu'avait été respectée cette exigence de quorum est également dépourvue d'incidence sur la légalité de ladite décision ;
Considérant que si, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la commission nationale d'équipement commercial ses décisions doivent être motivées, il a en l'espèce été satisfait à cette exigence ;

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée, dans sa rédaction issue de la loi du 29 janvier 1993, la commission départementale d'équipement commercial prend en compte les travaux de l'observatoire départemental d'équipement commercial pour statuer sur les demandes d'autorisation ( ...)" ; que cette disposition a eu pour objet d'inviter la commission départementale et, sur recours, la commission nationale d'équipement commercial à apprécier la conformité des projets qui lui sont soumis aux principes d'orientation découlant de la même loi et à prendre en considération les inventaires et études réalisés par l'observatoire départemental d'équipement commercial pour autant que de tels travaux soient effectivement disponibles ; qu'il ressort des pièces du dossier que si, l'observatoire départemental d'équipement commercial du Gard, avait été constitué à la date de la décision de la commission nationale d'équipement commercial le 24 février 1997, il n'avait pas encore établi de documents relatifs aux équipements commerciaux de distribution de carburants, mentionnés par les dispositions de la loi du 5 janvier 1996 modifiant la loi du 27 décembre 1973 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'autorisation contestée serait entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle aurait été accordée sans qu'aient été pris en compte les travaux de l'observatoire départemental d'équipement commercial doit être écarté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission nationale, qui a apprécié le projet qui lui était soumis après rectification de la zone de chalandise délimitée par le pétitionnaire dans son étude d'impact, a exactement pris en compte le nombre de stations de distribution de carburants existant dans ladite zone ainsi rectifiée ; que, par suite, le moyen tiré que ce qu'elle aurait entaché sa décision d'une erreur matérielle ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission nationale ne s'est pas bornée à apprécier l'effet prévisible de la réalisation du projet dont elle était saisie sur la seule station-service dépendant d'un garage Citroën situé à proximité du site envisagé pour ledit projet, mais s'est livrée à une appréciation portant sur l'ensemble des exploitants de stations-service comprises dans la zone de chalandise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit, doit être écarté ;

Considérant qu'en vertu de l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée, dans sa rédaction alors applicable, la commission départementale d'équipement commercial et, sur recours, la commission nationale d'équipement commercial, statuent sur les demandes d'autorisation qui leur sont soumises suivant les principes définis par les articles 1er, 3 et 4 de la loi, en vertu desquels le régime d'autorisation des créations et extensions de grandes surfaces commerciales a pour objet d'éviter "qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux" ; que, pour rechercher si le projet de créationou d'extension qui lui est soumis est conforme à ces exigences, la commission nationale d'équipement commercial doit, notamment, examiner la situation des équipements commerciaux dans la zone où réside la clientèle potentielle de l'établissement concerné ;
Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le projet dont la commission nationale d'équipement commercial a refusé, par la décision attaquée, l'autorisation, consistait en l'implantation d'une station de distribution de carburant comprenant 9 positions de ravitaillement sur le site d'un supermarché à Marguerites (Gard) de 1149 m exploité sous l'enseigne "Intermarché" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport établi par le service instructeur que la zone de chalandise en cause, telle que délimitée par ledit service et dont la population s'élevait à 12 192 habitants lors du précédent recensement, comprenait cinq stations, dont 4 indépendants, totalisant 22 positions de ravitaillement en carburants ; que le taux d'emprise escompté de la réalisation du projet litigieux était de 22 % dans l'ensemble de la zone de chalandise, et de 30 % dans la zone "primaire" ; que, dans ces conditions et eu égard notamment à la dimension du projet dont elle était saisie, la commission nationale d'équipement commercial a pu estimer, nonobstant l'augmentation sensible de la population de la zone de chalandise, que ce projet était de nature à provoquer le gaspillage des équipements commerciaux notamment des stations de distribution de carburants indépendants ; que, par suite, en refusant l'autorisation sollicitée, la commission nationale d'équipement commercial a fait une exacte application des principes d'orientation résultant de la loi du 27 décembre 1973 modifiée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI LES QUIRLIES n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SCI LES QUIRLIES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SCI LES QUIRLIES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI LES QUIRLIES, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 190241
Date de la décision : 20/03/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - URBANISME COMMERCIAL (LOI DU 27 DECEMBRE 1973 MODIFIEE) - PROCEDURE - COMMISSION NATIONALE D'URBANISME COMMERCIAL - CAMembres suppléants de la commission départementale d'équipement commercial - Qualité pour saisir la commission nationale d'équipement commercial en l'absence de mandat des personnes représentées au sein de la commission départementale - Existence - dès lors qu'ils ont siégé à la commission départementale.

14-02-01-05-02-02, 54-01-05 Dès lors que MM. L. et G. membres suppléants de la commission départementale d'équipement commercial avaient siégé lors de la séance de la commission départementale d'équipement commercial au cours de laquelle a été autorisé le projet litigieux, ils étaient habilités à saisir la commission nationale d'équipement commercial sans avoir à justifier du mandat des personnes qu'ils avaient représentées au sein de la commission départementale.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - URBANISME COMMERCIAL (LOI DU 27 DECEMBRE 1973 MODIFIEE) - REGLES DE FOND - ECRASEMENT DE LA PETITE ENTREPRISE ET GASPILLAGE DES EQUIPEMENTS COMMERCIAUX - CACréation d'une station de carburant sur le site d'un centre commercial - Refus d'autorisation - Critères - Zone de chalandise - Dimension du projet - Taux d'emprise escompté - Gaspillage des équipements commerciaux.

14-02-01-05-03-01 La commission nationale d'équipement commercial est saisie d'une demande d'autorisation de création d'une station de carburant sur le site d'un centre commercial. Pour apprécier s'il y a lieu d'autoriser ou non ledit projet, la commission prend en compte, comme pour les demandes de création de grande surface, la zone de chalandise dans laquelle s'inscrit le projet, la dimension dudit projet, son taux d'emprise escompté dans la zone de chalandise et le risque de gaspillage des équipements commerciaux qu'il est susceptible d'entraîner.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - CAMembres suppléants de la commission départementale d'équipement commercial - Qualité pour saisir la commission nationale d'équipement commercial en l'absence de mandat des personnes représentées au sein de la commission départementale - Existence - dès lors qu'ils ont siégé à la commission départementale.


Références :

Code de l'urbanisme L600-3, L451-5
Décret 93-306 du 09 mars 1993 art. 25, art. 30
Loi 73-1123 du 27 décembre 1973 art. 32, art. 29, art. 28, art. 1, art. 3, art. 4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 93-122 du 29 janvier 1993
Loi 96-603 du 05 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 2000, n° 190241
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:190241.20000320
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