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20/03/2000 | FRANCE | N°190340

France | France, Conseil d'État, 20 mars 2000, 190340


Vu l'ordonnance en date du 11 décembre 1997, enregistrée le 23 septembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée devant ce tribunal par M.Guy X... demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée le 27 juillet 1995 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, présentée par M. X... et tendant à ce que le tribunal annule pour excès

de pouvoir la décision de rejet résultant du silence gardé pe...

Vu l'ordonnance en date du 11 décembre 1997, enregistrée le 23 septembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée devant ce tribunal par M.Guy X... demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée le 27 juillet 1995 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, présentée par M. X... et tendant à ce que le tribunal annule pour excès de pouvoir la décision de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur sa réclamation formée le 8 novembre 1994, ayant pour objet sa promotion à la première classe du corps des professeurs des universités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984, modifié notamment par le décret n° 92-71 du 16 janvier 1992 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 56 du décret du 6 juin 1984 relatif aux statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, dans sa rédaction issue du décret du 16 janvier 1992, applicable à la date de la décision attaquée : "Pour l'avancement de la 2e à la 1re classe des professeurs des universités qui exercent pendant plusieurs années, en sus de leurs obligations de services, des fonctions pédagogiques ou administratives définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, le conseil scientifique de chaque établissement arrête des listes de classement par groupe du Conseil national des universités. Ces listes sont transmises aux groupes compétents du Conseil national des universités qui siègent en formation restreinte aux présidents et premiers vice-présidents de commissions de section. Ces formations établissent et adressent au ministre chargé de l'enseignement supérieur des propositions d'avancement. Les propositions doivent respecter l'ordre de classement adopté par le conseil scientifique de l'établissement" ; qu'aux termes du quatrième alinéa du même article : "Lorsqu'ils prennent en charge les responsabilités pédagogiques ou administratives mentionnées à l'alinéa qui précède, les professeurs peuvent demander à renoncer au bénéfice des dispositions prévues audit alinéa. En ce cas, ils sont soumis, pendant toute la période où ils exercent les fonctions pédagogiques ou administratives susmentionnées, pour l'examen de leur promotion, aux dispositions du deuxième alinéa du présent article" ;
Considérant que, pour l'avancement des professeurs des universités auxquelles elles s'appliquent, les dispositions précitées déterminent des règles distinctes de celles qui sont fixées pour l'avancement des autres professeurs des universités par les dispositions du deuxième alinéa de l'article 56 du décret du 6 juin 1984 ; qu'il est constant que M. X..., professeur à l'université Bordeaux III, n'a pas demandé à renoncer au bénéfice des dispositions du troisième alinéa de cet article lorsqu'il a pris les fonctions de directeur d'une unité de formation et de recherche auxquelles il avait été élu le 26 juin 1993 ; qu'ainsi, pendant toute la période où il a exercé ces fonctions, son avancement à la première classe était exclusivement régi par lesdites dispositions ;
Considérant que, si M. X... avait été classé au premier rang sur la liste arrêtée par le conseil scientifique de l'université pour le groupe IV du Conseil national des universités il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ne le retenant pas dans sa proposition d'avancement, ce groupe aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des mérites respectifs des professeurs candidats à l'avancement ;
Considérant qu'à défaut d'une proposition émise en faveur de M. X... par le groupe compétent du Conseil national des universités, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche était tenu de refuser l'avancement de l'intéressé à la première classe des professeurs des universités ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur sa demande, présentée le 8 novembre 1994, ayant pour objet son avancement dans le corps des professeurs des universités ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 190340
Date de la décision : 20/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Décret 84-431 du 06 juin 1984 art. 56
Décret 92-71 du 16 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 2000, n° 190340
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:190340.20000320
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