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20/03/2000 | FRANCE | N°192482

France | France, Conseil d'État, 20 mars 2000, 192482


Vu l'ordonnance en date du 11 décembre 1997, enregistrée le 17 décembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Pierre X... demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée le 11 juillet 1994 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, présentée par M. X... et tendant à ce que ce tribunal le rétablisse dans

ses droits à un classement à l'avancement spécifique des profe...

Vu l'ordonnance en date du 11 décembre 1997, enregistrée le 17 décembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Pierre X... demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée le 11 juillet 1994 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, présentée par M. X... et tendant à ce que ce tribunal le rétablisse dans ses droits à un classement à l'avancement spécifique des professeurs des universités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 relative à l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié portant dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu le décret n° 90-49 du 12 janvier 1990 relatif à la prime pédagogique attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur ;
Vu l'arrêté du 8 mars 1990 relatif aux fonctions administratives et pédagogiques mentionnées aux articles 40, 56 et 57 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif aux statuts du corps desprofesseurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X... doit être regardée comme tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 8 juillet 1994 par laquelle le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a refusé de le faire bénéficier de la procédure d'avancement à la première classe du corps des professeurs des universités définie par le troisième alinéa de l'article 56 du décret susvisé du 6 juin 1984, d'autre part, comme tendant à ce qu'une injonction soit adressée au ministre ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 8 juillet 1994 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche :
Considérant qu'en vertu de l'article 56 du décret du 6 juin 1984 susvisé, dans sa rédaction issue du décret n° 92-71 du 16 janvier 1992, l'avancement des professeurs des universités de deuxième classe au grade de professeur des universités de première classe est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition, d'une part, du conseil scientifique de l'établissement d'enseignement supérieur dont ils relèvent, d'autre part, de la section compétente du Conseil national des universités ; que, toutefois, le troisième alinéa du même article a institué une procédure d'avancement spécifique pour les professeurs des universités qui exercent, en sus de leurs obligations de service, des fonctions pédagogiques ou administratives ; que l'avancement des intéressés est prononcé sur proposition du conseil scientifique de l'établissement, puis sur proposition du groupe compétent du Conseil national des universités, siégeant en formation restreinte aux présidents et premiers vice-présidents de commission de section ;
Considérant qu'aux termes de l'article premier de l'arrêté du 8 mars 1990 pris notamment pour l'application de l'article 56 susmentionné du décret du 6 juin 1984 : "Les fonctions pédagogiques mentionnées aux articles 40,56 et 57 du décret du 6 juin 1984 susvisé sont les fonctions dont l'exercice donne lieu à l'attribution de la prime pédagogique instituée par le décret n° 90-49 du 12 janvier 1990" ; qu'en vertu de l'article 2 dudit décret, la prime pédagogique ne peut être attribuée qu'aux personnels ayant souscrit, auprès du ou des établissements d'enseignement supérieur concernés, l'engagement d'effectuer, en plus de leurs obligations statutaires, un service complémentaire pendant une durée de quatre années universitaires ;

Considérant que M. X..., professeur des universités de deuxième classe, a souscrit le 19 avril 1994 auprès de l'université de Toulouse-Le Mirail l'engagement d'effectuer pendant quatre années universitaires en plus de son service statutaire un service supplémentaire d'au moins 128 heures équivalent travaux dirigés ; qu'à cette date, le conseil scientifique de l'université avait déjà examiné les candidatures des professeurs promouvables à la première classe recensées le 10 janvier 1994 comme relevant de la procédure d'avancement spécifique définie par le 3ème alinéa de l'article 56 du décret du 6 juin 1984 qu'à compter de la date à laquelle les intéressés ont souscrit l'engagement d'exercer cesfonctions ; que l'intéressé n'a pris l'engagement d'exercer des fonctions pédagogiques, en plus de ses obligations statutaires de service, que postérieurement au recensement effectué en janvier 1994 des professeurs exerçant des fonctions pédagogiques ou administratives ; que la circonstance que l'engagement souscrit le 19 avril 1994 indiquait qu'il prenait effet au 1er septembre 1993 ne pouvait légalement conférer à cet engagement un effet rétroactif susceptible d'être pris en compte pour apprécier le droit de M. X... à bénéficier de la procédure d'avancement spécifique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne le rétablissement de M. X... dans ses droits à l'avancement spécifiques au titre de 1994 :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980, issu de la loi du 8 février 1995 : " Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ;
Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 8 juillet 1994 n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., à l'université de Toulouse-Le Mirail et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 192482
Date de la décision : 20/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Arrêté du 08 mars 1990 art. 56
Décret 84-431 du 06 juin 1984 art. 56, art. 2
Décret 92-71 du 16 janvier 1992
Loi du 08 février 1995
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 2000, n° 192482
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:192482.20000320
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