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20/03/2000 | FRANCE | N°193419

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 20 mars 2000, 193419


Vu, enregistrée le 20 janvier 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 18 décembre 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande de M. X..., Mme Bernadette Z... et Mme Danièle A... ;
Vu la demande, enregistrée le 20 juin 1995 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Gérard X..., demeurant ..., Mme Bernadette Z..., demeurant ..., et Mme Danièle A...

, demeurant ..., tendant :
1°) à l'annulation, d'une part, ...

Vu, enregistrée le 20 janvier 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 18 décembre 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande de M. X..., Mme Bernadette Z... et Mme Danièle A... ;
Vu la demande, enregistrée le 20 juin 1995 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Gérard X..., demeurant ..., Mme Bernadette Z..., demeurant ..., et Mme Danièle A..., demeurant ..., tendant :
1°) à l'annulation, d'une part, de la délibération du 11 mai 1995 par laquelle la commission de spécialistes compétente à l'université de Paris-Sorbonne (Paris-IV) pour les disciplines relevant de la 8ème section du Conseil national des universités a proposé la mutation de Mlle Y... sur un emploi de professeur des universités, d'autre part, de la délibération du conseil d'administration de cette université en date du 12 mai 1995 adoptant la même proposition et, enfin, de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle en date du 18 août 1995 prononçant la mutation de Mlle Y... ;
2°) à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté susvisé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié notamment par les décrets n° 92-71 du 16 janvier 1992 et n° 95-490 du 27 avril 1995 ;
Vu le décret n° 88-146 du 15 février 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 42 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, dans sa rédaction issue du décret du 27 avril 1995 : "Les professeurs des universités sont recrutés : 1° Dans toutes les disciplines, par des concours ouverts par établissement en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline ..." ; qu'en vertu des dispositions du décret du 6 juin 1984, dans sa rédaction issue du décret du 16 janvier 1992 maintenue en vigueur jusqu'au 31 décembre 1995 par les dispositions de l'article 21 du décret du 27 avril 1995, après avoir établi une liste des candidats admis à poursuivre le concours, la commission de spécialistes procède à l'audition de ces candidats et arrête une liste de classement qu'elle transmet au conseil d'administration de l'établissement, lequel soumet ses propositions au ministre chargé de l'enseignement supérieur ; qu'aux termes de l'article 51 du décret du 6 juin 1984, dans sa rédaction issue du décret du 16 janvier 1992 maintenue en vigueur jusqu'au 31 décembre 1995 : "Après toute publication des emplois vacants, ... il est procédé à un examen des candidatures présentées au titre des mutations" ; que, si les dispositions précitées imposent que la commission de spécialistes statue sur les candidatures présentées par voie de mutation avant de délibérer des candidatures au concours de recrutement dans le corps des professeurs des universités, elles ne lui interdisent pas de procéder à l'audition des candidats à ce concours ou de certains d'entre eux avant de se prononcer sur les candidatures des professeurs sollicitant leur mutation ;
Considérant que, si, pour pourvoir l'emploi de professeur des universités déclaré vacant à l'université de Paris-Sorbonne (Paris IV) au titre de la 8ème section du Conseil national des universités, la commission de spécialistes compétente, réunie le 11 mai 1995, a entendu les candidats au concours de recrutement relatif à cet emploi avant de statuer sur la candidature présentée par voie de mutation par Mlle Jacqueline Y..., professeur à l'université de Rennes II, il ressort des pièces du dossier que la commission n'a pas délibéré des candidatures au concours avant de se prononcer sur la candidature de Mlle Y... ; qu'ainsi, elle n'a pas méconnu les dispositions précitées du décret du 6 juin 1984 ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la délibération de la commission de spécialistes proposant la mutation de Mlle Y... sur un emploi de professeur des universités à l'université de Paris-Sorbonne (Paris IV), ni de la délibération du conseil d'administration de l'université en date du 12 mai 1995 adoptant la même proposition et pas d'avantage de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle en date du 18 août 1995 prononçant la mutation de Mlle Y... sur ledit emploi ;
Article 1er : La requête de M. X..., Mme Z... et Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X..., à Mme Bernardette Z..., à Mme Danièle A..., à l'université de Paris-Sorbonne (Paris-IV), à Mlle Jacqueline Y... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 193419
Date de la décision : 20/03/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

30-02-05-01-06-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - RECRUTEMENT -CAConcours de recrutement des professeurs d'université - Commission des spécialistes - Obligation de statuer sur les candidatures présentées par voie de mutation avant de délibérer des candidatures au concours de recrutement - Existence - Possibilité de procéder à l'audition des candidats à ce concours ou de certains d'entre eux avant de se prononcer sur les candidatures des professeurs sollicitant leur mutation - Existence.

30-02-05-01-06-01-02 Aux termes de l'article 42 du décret du 6 juin 1984 dans sa rédaction issue du décret du 27 avril 1995 : "Les professeurs d'université sont recrutés : 1° Dans toutes les disciplines, par des concours ouverts par établissement en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline ...". Aux termes de l'article 51 du même décret dans sa rédaction issue du décret du 16 janvier 1992 maintenue en vigueur jusqu'au 31 décembre 1995 : "Après toute publication des emplois vacants, ... il est procédé à un examen des candidatures présentées au titre des mutations". Si ces dispositions imposent que la commission des spécialistes statue sur les candidatures présentées par voie de mutation avant de délibérer des candidatures au concours de recrutement dans le corps des professeurs des universités, elles ne lui interdisent pas de procéder à l'audition des candidats à ce concours ou de certains d'entre eux avant de se prononcer sur les candidatures des professeurs sollicitant leur mutation.


Références :

Arrêté du 18 août 1995
Décret 84-431 du 06 juin 1984 art. 42, art. 51
Décret 92-71 du 16 janvier 1992
Décret 95-490 du 27 avril 1995 art. 21


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 2000, n° 193419
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:193419.20000320
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