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20/03/2000 | FRANCE | N°195633;195698

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 20 mars 2000, 195633 et 195698


Vu 1°/, sous le n° 195633 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 10 avril et 10 août 1998, présentés pour l'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES EXPLOITANTS DE CHAPITEAUX, dont le siège social est au Manoir du Laurier à Merville (59660), prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège ; l'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES EXPLOITANTS DE CHAPITEAUX demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir le décret n° 98-82 du 11 février 1998 pris pour l'applic

ation de l'article 42-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative...

Vu 1°/, sous le n° 195633 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 10 avril et 10 août 1998, présentés pour l'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES EXPLOITANTS DE CHAPITEAUX, dont le siège social est au Manoir du Laurier à Merville (59660), prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège ; l'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES EXPLOITANTS DE CHAPITEAUX demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir le décret n° 98-82 du 11 février 1998 pris pour l'application de l'article 42-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 18 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°/, sous le n° 195698, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 14 avril et 17 août 1998, présentés pour le COMITE PROFESSIONNEL DE LA PREVENTION ET DU CONTROLE TECHNIQUE DANS LA CONSTRUCTION (COPREC CONSTRUCTION) dont le siège social est dans l'immeuble "Les Quadrants" 3, avenue du Centre à Guyancourt (78182) Saint-Quentin-en-Yvelines, pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège ; le COMITE PROFESSIONNEL DE LA PREVENTIONET DU CONTROLE TECHNIQUE DANS LA CONSTRUCTION demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret n° 98-82 du 11 février 1998 pris pour l'application de l'article 42-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la directive du conseil des communautés européennes n° 83/189 du 28 mars 1983 relative à la procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES EXPLOITANTS DE CHAPITEAUX et de Me Bouthors, avocat du COMITE PROFESSIONNEL DE LA PREVENTION ET DU CONTROLE TECHNIQUE DANS LA CONSTRUCTION,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le ministre de l'intérieur et par le ministre de la jeunesse et des sports ;
Considérant que, selon l'article 42-1 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée par la loi du 13 juillet 1992, les enceintes destinées à recevoir des manifestations sportives ouvertes au public doivent faire l'objet par le représentant de l'Etat d'une homologation à laquelle est subordonnée l'autorisation d'ouverture au public ; que, selon l'article 42-2 de la même loi, les installations provisoires aménagées dans une enceinte sportive soumises aux dispositions de l'article 42-1 ne peuvent être ouvertes au public qu'après autorisation du maire accordée dans les conditions prévues par le code de la construction et de l'habitation et par l'arrêté d'homologation ; que l'autorisation d'ouverture doit, en vertu du deuxième alinéa du même texte, être précédée d'un avis de la commission de sécurité compétente, notifié au maire ; que le décret attaqué a pour objet de fixer les conditions d'application des dispositions de l'article 42-2 relatives aux installations provisoires ;
Considérant que l'article 1er du décret attaqué définit les installations provisoires comme étant celles qui, destinées à l'accueil du public sont aménagées pour une durée inférieure à trois mois dans une enceinte sportive ; que l'article 2 prévoit que l'organisateur de la manifestation doit faire procéder au contrôle technique du montage des installations provisoires dans les conditions prévues aux articles L. 111-23 à L. 111-26 du code de la construction et de l'habitation ; que le rapport du contrôleur technique est transmis à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ; que cette commission doit, dans un délai déterminé et après une visite sur place, donner son avis au maire, compétent pour la délivrance de l'autorisation ; qu'enfin les normes éventuellement applicables ainsi que la nature des documents qui doivent être joints à la saisine de la commission et à la demande d'ouverture des installations provisoires sont, en vertu de l'article 6 du décret attaqué, fixées par arrêté interministériel ;
Sur le moyen tiré de l'incompétence du pouvoir réglementaire pour définir la notion d'installation provisoire :
Considérant que l'article 42-2 de la loi du 16 juillet 1984, qui prévoit en son troisième alinéa qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de son application, a renvoyé au pouvoir réglementaire le soin de définir la notion d'installation provisoire nécessaire à l'application de cet article ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cette définition a été donnée par une autorité incompétente ;
Sur le moyen tiré de l'absence de contreseings ministériels :

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution : "Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution" ; que, s'agissant d'un acte réglementaire, les ministres chargés de son exécution sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l'exécution de cet acte ; que le décret attaqué n'appelle aucune mesure réglementaire ou individuelle d'exécution de la part du ministre de la culture ou du ministre de la justice ; que, par suite, il a pu être légalement pris sans que ces ministres y apposent leur contreseing ;
Sur le moyen tiré de l'absence de notification du projet de décret à la Commission des communautés européennes en application de la directive n° 83/189/CEE du Conseil du 28 mars 1983 modifiée, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques :
Considérant que l'objet de la directive du 28 mars 1983 est d'obtenir la plus grande transparence des initiatives nationales quant à l'établissement de normes ou de règles techniques afin d'assurer le respect de l'interdiction des mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives aux échanges de marchandises ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 8 de cette directive : "Sous réserve de l'article 10, les Etats membres communiquent immédiatement à la Commission tout projet de règle technique, sauf s'il s'agit d'une simple transposition intégrale d'une norme internationale ou européenne, auquel cas une simple information quant à la norme concernée suffit. Ils adressent également à la Commission une notification concernant les raisons pour lesquelles l'établissement d'une telle règle technique est nécessaire, à moins que ces raisons ne ressortent déjà du projet ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 1er de la même directive, on entend par produit au sens de cette directive "tout produit de fabrication industrielle et tout produit agricole, y compris les produits de la pêche" et comme règle technique "une spécification technique ou autre exigence, y compris les dispositions administratives qui s'y appliquent, dont l'observation est obligatoire, de jure ou de facto, pour la commercialisation ou l'utilisation dans un Etat membre ou dans une partie importante de cet Etat ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte clairement de ces dispositions que n'entrait pas dans le champ d'application de cette directive un projet de décret ayant pour objet de déterminer la procédure de délivrance par le maire d'une autorisation d'ouverture au public d'une installation provisoire et non de fixer "les règles techniques" applicables à la commercialisation ou à l'utilisation d'un "produit" au sens de la directive ; que s'il est vrai que, selon l'article 6 du décret attaqué, des "normes" peuvent être déterminées par un arrêté interministériel, seules celles-ci auraient, le cas échéant, en application des dispositions susrappelées de la directive, à être notifiées à la Commission ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la directive n° 83/189/CEE du Conseil du 28 mars 1983 doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de l'absence de consultation de la commission centrale de sécurité :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-31 du code de la construction et de l'habitation : "La commission centrale de sécurité est appelée à donner son avis sur toutes les questions relatives à la protection contre l'incendie et la panique dans les établissements soumis au présent chapitre, sur les conditions d'application de ce texte, ainsi que sur toutes les questions que le ministre de l'intérieur soumet à son examen./ Elle est obligatoirement consultée sur les projets de modification du règlement de sécurité ainsi que dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 123-15" du même code ; que le troisième alinéa de l'article R. 123-15 vise exclusivement les cas dans lesquels, en vue de l'utilisation de projets de construction destinés à être répétés, les projets de base doivent être acceptés ou agréés par un ministre ; qu'il résulte de ces dispositions que la consultation de la commission centrale de sécurité n'était pas obligatoire avant l'intervention du décret attaqué qui n'apporte aucune modification au règlement de sécurité et n'entre pas dans le cas prévu à l'article R. 123-15 ;
Sur le moyen tiré de l'absence de consultation de certains organismes professionnels :
Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que les auteurs du décret attaqué auraient dû procéder à la consultation des organismes professionnels du montage et de la construction ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions législatives du code de la construction :
Considérant que les dispositions de l'article 2 du décret attaqué selon lesquelles l'organisateur de la manifestation fait procéder au contrôle technique dans les conditions prévues aux articles L. 111-23 à L. 111-26 du code de la construction et de l'habitation, ont seulement pour objet d'obliger cet organisateur à s'adresser à un contrôleur technique agréé dans les conditions prévues par l'article L. 111-25 du même code et n'auraient pu avoir légalement pour effet de déterminer le régime de la responsabilité du contrôleur et notamment de le soumettre à la responsabilité décennale ; que, dès lors, le décret attaqué ne méconnaît pas le champ d'application des dispositions susmentionnées du code de la construction et de l'habitation ;
Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :
Considérant qu'en application de l'article 2 du décret attaqué, le contrôle technique du montage des installations provisoires est effectué dans les conditions prévues notamment à l'article L. 111-25 du code de l'habitation et de la construction, lequel prévoit un agrément des contrôleurs techniques qui notamment "tient compte de la compétence technique" et qu'en application de l'article R. 111-39 du même code ce contrôle peut porter non seulement sur la solidité des installations et les conditions de sécurité des personnes dans les constructions, mais également sur "tous autres éléments de la construction dont la réalisation est susceptible de présenter des aléas techniques particuliers" ; que, dès lors, en confiant à ces contrôleurs le contrôle du montage des installations provisoires, les auteurs du décret attaqué n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES EXPLOITANTS DE CHAPITEAUX et le COMITE PROFESSIONNEL DE LA PREVENTION ET DU CONTROLE TECHNIQUE DANS LA CONSTRUCTION ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret du 11 février 1998 ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à l'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES EXPLOITANTS DE CHAPITEAUX la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES EXPLOITANTS DE CHAPITEAUX et du COMITE PROFESSIONNEL DE LA PREVENTION ET DU CONTROLE TECHNIQUE DANS LA CONSTRUCTION sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES EXPLOITANTS DE CHAPITEAUX, au COMITE PROFESSIONNEL DE LA PREVENTION ET DU CONTROLE TECHNIQUE DANS LA CONSTRUCTION, au Premier ministre, au ministre de l'intérieur, au ministre de l'équipement, des transports et du logement et à la ministre de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 195633;195698
Date de la décision : 20/03/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

15-05-01-02 COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - LIBERTE DE CIRCULATION - LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES -Directive n° 83/189/CEE du Conseil du 28 mars 1983 - Obligation de notification des projets de règles techniques et de normes (article 81) - Champ d'application - Exclusion - Projet de décret déterminant la procédure de délivrance par le maire d'une autorisation d'ouverture au public d'installations provisoires.

15-05-01-02 La directive n° 83/189/CEE du Conseil du 28 mars 1983, dont l'objet est d'obtenir la plus grande transparence des initiatives nationales quant à l'établissement de normes ou de règles techniques afin d'assurer le respect de l'interdiction des mesures d'effet équivalent à des restrictions quantitatives aux échanges de marchandises, prévoit, dans son article 8 paragraphe 1, que les Etats membres communiquent à la Commission tout projet de règle technique. N'entre pas dans le champ d'application de cette directive un projet de décret déterminant la procédure de délivrance par le maire des autorisations d'ouverture au public des installations provisoires destinées à recevoir des manifestations sportives, qui n'a pas pour objet des fixer des "règles techniques" applicables à la commercialisation ou à l'utilisation d'un "produit" au sens de la directive.


Références :

CEE Directive 83-189 du 28 mars 1983 Conseil art. 1, art. 8
Code de la construction et de l'habitation L111-23 à L111-26, R123-31, L111-25, R111-39
Constitution du 04 octobre 1958 art. 22
Décret 98-82 du 11 février 1998 décision attaquée confirmation
Loi 84-610 du 16 juillet 1984 art. 42-1, art. 42-2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 92-651 du 13 juillet 1992 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 2000, n° 195633;195698
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:195633.20000320
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