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20/03/2000 | FRANCE | N°196915

France | France, Conseil d'État, 20 mars 2000, 196915


Vu, 1°) sous le n°196915, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 juin 1998 présentée pour M. Bernard X..., demeurant à Corre, Jussey (70500) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 26 mars 1998 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté son recours formé contre la décision du 15 janvier 1998 du conseil départemental de l'Ordre des médecins de la Haute-Saône donnant un avis défavorable sur sa demande de remplacement régulier et de courte durée enregistrée le 27 décembre 1997 ;
Vu, 2°) sou

s le n° 197071, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregi...

Vu, 1°) sous le n°196915, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 juin 1998 présentée pour M. Bernard X..., demeurant à Corre, Jussey (70500) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 26 mars 1998 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté son recours formé contre la décision du 15 janvier 1998 du conseil départemental de l'Ordre des médecins de la Haute-Saône donnant un avis défavorable sur sa demande de remplacement régulier et de courte durée enregistrée le 27 décembre 1997 ;
Vu, 2°) sous le n° 197071, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 8 juin et 9 octobre 1998 présentés pour M. Bernard X..., demeurant à Corre, Jussey (70500) ; M. X... demande que Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 26 mars 1998 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté son recours formé contre la décision du 15 janvier 1998 du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Haute-Saône donnant un avis défavorable sur sa demande de remplacement régulier et de courte durée enregistrée le 27 décembre 1997 ;
2°) condamne le Conseil national de l'Ordre des médecins à lui verser 12 000 F au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., souhaitant se faire remplacer une journée par semaine, communique régulièrement depuis 1982 au conseil départemental de l'Ordre des médecins de la Haute-Saône, dont il relève, des contrats de remplacement régulier et de courte durée pour une journée par semaine et couvrant des périodes de un à trois mois ; que M. X... a ainsi transmis le 27 décembre 1997 au conseil départemental de l'Ordre une demande de remplacement régulier et de courte durée portant sur les journées des 7, 14, 21 et 28 janvier 1998 ; que le conseil départemental a émis un avis défavorable pour les journées des 21 et 28 janvier 1998 ; que le Conseil national de l'Ordre des médecins a, par la décision attaquée, rejeté le recours formé par M. X... contre cette décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 382 du code de la santé publique : " L'Ordre des médecins veille au maintien des principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine et à l'observation, par tous ses membres, des devoirs professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie ( ...) Il accomplit sa mission par l'intermédiaire des conseils départementaux, des conseils régionaux et du conseil national de l'Ordre" ; qu'il résulte des dispositions de l'article L 462 du code de la santé publique que les médecins doivent communiquer au conseil départemental de l'Ordre dont ils relèvent les contrats et avenants qui sont visés par ledit article ; qu'aux termes de l'article 65 du code de déontologie médicale : " Un médecin ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporairement et par un confrère inscrit au tableau de l'Ordre ou par un étudiant remplissant les conditions prévues par l'article L. 359 du code de la santé publique. Le médecin qui se fait remplacer doit en informer préalablement, sauf urgence, le conseil de l'Ordre dont il relève en indiquant les nom et qualité du remplaçant ainsi que les dates et la durée du remplacement. Le remplacement est personnel. Le médecin remplacé doit cesser toute activité médicale pendant la durée du remplacement " ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions ci-dessus rappelées que l'Ordre des médecins a reçu mission de veiller au respect des devoirs professionnels et des règles légales et déontologiques qui s'imposent aux médecins ; qu'il incombe notamment au conseil départemental de donner, dans ce cadre, un avis ayant le caractère de décision faisant grief sur les contrats qui lui sont communiqués par les médecins en vertu de l'article L 462 du code de la santé publique ; que, par suite, le Conseil national de l'Ordre des médecins saisi du recours de M. X... contre cette décision, était compétent en vertu des dispositions de l'article 112 du code de déontologie médicale, pour statuer sur ledit recours ;

Considérant, en second lieu, que si l'article 65 du code de déontologie médicale ne fait pas obligation au médecin qui souhaite se faire remplacer d'indiquer les motifs de ce remplacement, il appartient aux instances compétentes de l'Ordre des médecins de s'assurer que les contrats de remplacement qui leur sont soumis ne conduisent pas à une méconnaissance des règles déontologiques, notamment de l'article 89 de ce code interdisant la gérance d'un cabinet médical ; qu'en l'espèce, et compte tenu de la fréquence des demandes présentées pour M. X... depuis 1982 au conseil départemental, le Conseil national de l'Ordre des médecins n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que les instances ordinales étaient, en raison du refus de M. X... d'indiquer les motifs pour lesquels il se faisait remplacer, dans l'impossibilité d'exercer leur contrôle et en refusant pour ce motif l'autorisation sollicitée ;
Considérant enfin, que, contrairement à ce que soutient le requérant, le Conseil national de l'Ordre des médecins n'a pas qualifié le contrat de remplacement qui lui était soumis de convention de gérance de cabinet mais seulement estimé que, faute d'indication plus précise donnée par l'intéressé, l'organisation de remplacements répétés de courte durée était susceptible de conduire à une telle gérance ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le Conseil national de l'Ordre des médecins aurait inexactement qualifié le contrat doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée, le Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté son recours contre la décision du conseil départemental de l'Ordre de la Haute-Saône en date du 15 janvier 1998 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des médecins, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions du Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer au Conseil national de l'Ordre des médecins la somme de 7 236 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera au Conseil national de l'Ordre des médecins une somme de 7 236 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 196915
Date de la décision : 20/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Code de la santé publique L382, L462, 65, 112, 89
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 2000, n° 196915
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:196915.20000320
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