Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. Alain X..., domicilié ..., et François X..., domicilié ... ; MM. X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie en date du 7 septembre 1998 rejetant leur demande tendant à l'abrogation de certaines mentions de l'instruction de ce ministre et de la ministre déléguée, chargée de l'enseignement scolaire en date du 26 août 1997 concernant les violences sexuelles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que MM. Alain et François X... demandent l'annulation de la décision du 7 septembre 1998 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a rejeté leur demande tendant à l'abrogation de certaines mentions de l'instruction de ce ministre et de la ministre déléguée, chargée de l'enseignement scolaire en date du 26 août 1997 concernant les violences sexuelles ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : "La loi fixe les règles concernant ... la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables" ; que les auteurs de l'instruction du 26 août 1997 se sont bornés, à la partie I de ce texte, à commenter la notion de pédophilie, en rappelant que certains actes manifestant ce comportement étaient susceptibles de constituer des crimes ou des délits définis par les prescriptions du code pénal ; qu'ainsi, les mentions contestées de la partie I de ladite instruction n'édictent aucune règle nouvelle ; que, par suite, les requérants ne sont pas recevables à demander l'annulation de la décision attaquée en tant que le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a refusé d'abroger ces mentions ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : "Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbal et actes qui y sont relatifs" ; qu'en se bornant à rappeler, à la partie IV de l'instruction du 26 août 1997, l'obligation de signaler les faits incombant aux agents publics en vertu des dispositions précitées, les auteurs de cette instruction n'ont pas méconnu le principe de la présomption d'innocence, posé à l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
Considérant que les prescriptions de l'article 40 du code de procédure pénale ne fixent aucune condition quant aux modalités de leur application ; qu'à la partie IV de l'instruction du 26 août 1997, en invitant les membres du personnel de l'éducation nationale à faire l'usage de la forme écrite, si besoin par télécopie, pour aviser le procureur de la République des faits dont les intéressés auraient eu la connaissance directe, le ministre de l'éducation nationale de la recherche et de la technologie s'est borné à indiquer, en sa qualité de chef de service, les modalités pratiques qu'il estimait les mieux adaptées, compte tenu de la nature du service en cause, à la transmission des informations ; que, par suite, les requérants ne sont pas recevables à demander l'annulation de la décision attaquée en tant que le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a refusé d'abroger ces mentions ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires : "En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire" ; qu'aux termes de la partie V de l'instruction du 26 août 1997 : "La mesure de suspension est particulièrement appropriée dès lors qu'une mise en examen pour des faits de violence sexuelle a été prononcée à l'égard d'un fonctionnaire du ministère de l'éducation nationale. Sauf éléments exceptionnels, il semble souhaitable que la suspension intervienne, au plus tard, à ce stade de la procédure judiciaire" ; que ces mentions, qui sont dépourvues de tout caractère impératif, n'édictent aucune règle nouvelle ; que, par suite, les requérants ne sont pas recevables à demander l'annulation de la décision attaquée en tant que le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a rejeté leur demande tendant à l'abrogationdesdites mentions ;
Considérant, en quatrième lieu, que MM. X... n'invoquent aucun moyen au soutien de leurs conclusions concernant la partie IX de l'instruction du 26 août 1997 relatif à la "coordination entre l'éducation nationale et la justice" ; que, dès lors, ces conclusions ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de MM. Alain et François X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X..., à M. François X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.