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20/03/2000 | FRANCE | N°202295

France | France, Conseil d'État, 20 mars 2000, 202295


Vu la requête enregistrée le 1er décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X... demeurant ... désigné comme mandataire unique, et M. Laurent Y... demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie en date du 3 septembre 1998 relatif à la charte des thèses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 4

5-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n...

Vu la requête enregistrée le 1er décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X... demeurant ... désigné comme mandataire unique, et M. Laurent Y... demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie en date du 3 septembre 1998 relatif à la charte des thèses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie en date du 3 septembre 1998 : "Chaque établissement public d'enseignement supérieur adopte après avis des conseils compétents et consultation de ses écoles doctorales quand elles existent, une charte des thèses. Elle est signée par le doctorant d'une part, son directeur de thèse et les responsables des structures d'accueil d'autre part" ; que, selon l'article 2 du même arrêté, la charte-type annexée à celui-ci "peut être précisée et complétée par l'établissement dans le respect des principes qu'elle fixe" ;
Considérant que la charte-type se borne à rappeler et commenter certaines des dispositions fixées par l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, du ministre de la recherche et de la technologie et du ministre délégué à la santé en date du 30 mars 1992 relatif aux études de troisième cycle, ainsi qu'à préciser certaines modalités de la préparation, de la soutenance et de la valorisation de la thèse ; qu'elle ne contient aucune disposition qui imposerait de nouvelles obligations de caractère statutaire aux enseignants-chercheurs que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente ;
Considérant qu'en énonçant que la charte des thèses est signée notamment par le directeur de thèse et par le doctorant, l'arrêté attaqué n'a pas pour objet et ne pourrait d'ailleurs avoir légalement pour effet d'établir une relation de nature contractuelle entre les signataires ; que, par suite, il ne porte atteinte ni à la liberté contractuelle des enseignants-chercheurs, ni au caractère réglementaire qui s'attache à la situation du doctorant par rapport au service public de l'enseignement supérieur ;
Considérant que, si l'arrêté attaqué prévoit en son article 4 que "la charte est intégrée dans le contrat signé entre le chef d'établissement et le ministre chargé de l'enseignement supérieur" et que "son application fait partie de l'évaluation du contrat des établissements concernés", ces dispositions ne méconnaissent pas les prescriptions de l'article 20 de la loi du 26 janvier 1984 relative à l'enseignement supérieur, en vertu desquelles les activités de formation, de recherche et de documentation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent faire l'objet de contrats d'établissement pluriannuels qui "fixent certaines obligations des établissements et prévoient les moyens et emplois correspondants pouvant être mis à leur disposition par l'Etat" ; que les dispositions de l'article 4 de l'arrêté attaqué ne portent pas davantage atteinte à la liberté contractuelle des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

Considérant que, si la charte-type annexée à l'arrêté attaqué dispose qu' "en cas de conflit persistant entre le doctorant et le directeur de thèse ou celui du laboratoire, il peut être fait appel par chacun des signataires ... à un médiateur qui ... écoute les parties, propose une solution et la fait accepter par tous en vue de l'achèvement de la thèse", cette procédure, qui est dépourvue de tout caractère obligatoire, doit être mise en oeuvre "sans dessaisir quiconque de ses responsabilités" ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à prétendre que les dispositions précitées porteraient atteinte au principe de l'indépendance des enseignants-chercheurs ;
Considérant qu'aux termes de l'arrêté interministériel du 30 mars 1992 : "Le jury de soutenance est désigné par le chef d'établissement ..." ; qu'en mentionnant que la composition du jury est soumise au chef d'établissement par le directeur de thèse "en concertation avec le doctorant", sans imposer un accord de celui-ci, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie n'a méconnu ni le principe de l'indépendance des enseignants-chercheurs, ni les dispositions précitées de l'arrêté du 30 mars 1992 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Article 1er : La requête de MM. X... et Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., à M. Laurent Y... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 202295
Date de la décision : 20/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Arrêté du 30 mars 1992
Arrêté du 03 septembre 1998 art. 1, art. 2, art. 4, annexe
Loi 84-52 du 26 janvier 1984 art. 20


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 2000, n° 202295
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:202295.20000320
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