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20/03/2000 | FRANCE | N°202713;203229

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 20 mars 2000, 202713 et 203229


Vu 1°), sous le n° 202713, la requête enregistrée le 16 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE DE SOUTIEN A SUPERPHENIX, dont le siège est ..., représenté par son vice-président en exercice, le GROUPEMENT DES COMMERCANTS, ARTISANS ET PROFESSIONS LIBERALES DE MORESTEL ET SA REGION, dont le siège est à Morestel (38510), représenté par son président en exercice, la COMMUNE DE MORESTEL, représentée par son maire en exercice, la COMMUNE DE CREYS-MEPIEU, représentée par son maire en exercice, le WORLD COUNCIL OF NUCLEAR WORKERS, do

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Vu 1°), sous le n° 202713, la requête enregistrée le 16 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE DE SOUTIEN A SUPERPHENIX, dont le siège est ..., représenté par son vice-président en exercice, le GROUPEMENT DES COMMERCANTS, ARTISANS ET PROFESSIONS LIBERALES DE MORESTEL ET SA REGION, dont le siège est à Morestel (38510), représenté par son président en exercice, la COMMUNE DE MORESTEL, représentée par son maire en exercice, la COMMUNE DE CREYS-MEPIEU, représentée par son maire en exercice, le WORLD COUNCIL OF NUCLEAR WORKERS, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, et l'ASSOCIATION DES ECOLOGISTES POUR LE NUCLEAIRE, dont le siège est ... représentée par son président en exercice ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1- annule pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté leur demande en date du 16 juin 1998 tendant à la remise en exploitation de la centrale nucléaire de Creys-Malville ;
2- enjoigne au Premier ministre de prendre par décret toutes mesures nécessaires à la remise en exploitation de la centrale dans un délai de deux mois après la notification de l'arrêt, sous astreinte de 500 F par jour pour chacun des requérants et de 50 000 F par jour au profit du Fonds d'équipement des collectivités locales ;
3- condamne l'Etat à payer un franc à chacun des requérants au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°), sous le n° 203229, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 janvier et 5 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le COMITE DE SOUTIEN A SUPERPHENIX, dont le siège est ..., représenté par son vice-président en exercice, le GROUPEMENT DES COMMERCANTS, ARTISANS ET PROFESSIONS LIBERALES DE MORESTEL ET SA REGION, dont le siège est à Morestel (38510) représenté par son président en exercice, la COMMUNE DE MORESTEL, représentée par son maire en exercice, la COMMUNE DE CREYS-MEPIEU, représentée par son maire en exercice, le WORLD COUNCIL OF NUCLEAR WORKERS, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice et l'ASSOCIATION DES ECOLOGISTES POUR LE NUCLEAIRE dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1- annule pour excès de pouvoir le décret n° 98-1305 du 30 décembre 1998 relatif, d'une part, à la première étape de la mise à l'arrêt définitif de l'installation nucléaire de base n° 91, dénommée centrale nucléaire à neutrons rapides de 1200 Mwe de Creys-Malville (département de l'Isère), d'autre part, au changement d'exploitant de cette installation ainsi que de l'installation nucléaire de base connexe n° 141, dénommée atelier pour l'évacuation du combustible (APEC) ;
2- enjoigne au Premier ministre de prendre par décret toutes mesures nécessaires à la remise en exploitation de la centrale Superphénix dans un délai de deux mois après la notification de l'arrêt, sous astreinte de 500 F par jour pour chacun des requérants et de 50 000 F par jour au profit du fonds d'équipement des collectivités locales ;

3- condamne l'Etat à payer un franc à chacun des requérants au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et portant modification de la loi du 19 décembre 1917 ;
Vu la loi n° 72-1152 du 23 décembre 1972 autorisant la création d'entreprises exerçant sur le sol national une activité européenne en matière d'électricité, en conformité avec la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;
Vu la loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs ;
Vu la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement ;
Vu le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires ;
Vu le décret n° 90-78 du 19 janvier 1990 modifiant le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux projets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
- Après avoir entendu, en audience auplique,
- le rapport de Mme Denis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat d'Electricité de France et de la NERSA,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées du COMITE DE SOUTIEN A SUPERPHENIX et autres présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les moyens tirés de la violation de la loi du 2 août 1961, du décret du 4 mai 1995, ainsi que des "principes de précaution, de droit à l'information, à la participation et à la concertation" :
Considérant que les moyens tirés de la violation de la loi du 2 août 1961, du décret du 4 mai 1995 et des "principes de précaution, de droit à l'information, à la participation et à la concertation" ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'ils ne peuvent, dès lors, qu'être écartés ;
Sur le moyen tiré de la violation de la loi du 23 décembre 1972 et d'engagements internationaux de la France :
Considérant que la loi du 23 décembre 1972 autorise la création d'entreprises exerçant sur le sol national une activité d'intérêt européen en matière d'électricité ; que, sur le fondement de cette loi, a été créée la société NERSA par un décret du 13 mai 1974 ; que cette société a été autorisée par un décret du 12 mai 1977 à créer la centrale de Creys-Malville ; que le décret attaqué a pu, sans méconnaître la loi du 23 décembre 1972 ni aucun engagement international de la France, décider la première phase de la mise à l'arrêt définitif de la centrale de Creys-Malville et le changement d'exploitant de cette installation ainsi que celle de l'installation nucléaire de base connexe n°141 ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de la loi précitée et des engagements internationaux de la France en matière nucléaire doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de la violation de la loi du 30 décembre 1991 :
Considérant que les requérants invoquent la violation de l'article 4 de la loi du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs aux termes duquel le gouvernement adresse, d'une part, chaque année au Parlement un "rapport faisant état de l'avancement des recherches sur la gestion des déchets radioactifs à haute activité et à vie longue et des travaux qui sont menés simultanément" notamment pour "la recherche des solutions permettant la séparation et la transmutation des éléments radioactifs à vie longue présents dans ces déchets" et, d'autre part, à l'issue d'une période qui ne pourra excéder quinze ans, un rapport global d'évaluation de ces recherches ; que le décret et la décision implicite attaqués n'ont eu ni pour objet ni pour effetde mettre fin à la recherche sur la gestion des déchets radioactifs à haute activité et à vie longue ni de supprimer l'obligation pour le gouvernement d'adresser au Parlement les rapports prévus par la loi ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les actes attaqués méconnaîtraient l'article 4 de la loi du 30 décembre 1991 doit être écarté ;
Sur les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du décret du 11 décembre 1963 :
En ce qui concerne la violation du 4° de l'article 2 :

Considérant que sont soumises à autorisation, en vertu du 4° de l'article 2 et de l'article 3 du décret du 11 décembre 1963, "les installations destinées au stockage, au dépôt ou à l'utilisation de substances radioactives, y compris les déchets ( ...)" ; que le paragraphe 3.2 de l'article 3 du décret attaqué, intitulé "Vidange et entreposage du sodium" prévoit l'entreposage du sodium vidangé "dans les capacités présentes ou, le cas échéant, à créer sur le site" ; que si les requérants soutiennent que le décret attaqué a illégalement omis de comporter une autorisation de créer une nouvelle installation nucléaire de base et un établissement classé de type A pour le stockage du sodium radioactif, cette absence d'autorisation est sans effet sur la légalité du décret attaqué approuvant la mise à l'arrêt de l'installation dans la mesure où ce décret n'a pas pour objet d'autoriser une autre exploitation, la création d'une installation nouvelle de stockage n'étant en tout état de cause qu'éventuelle ;
En ce qui concerne la violation des a et c du II de l'article 3 et la nécessité d'une enquête :
Considérant, d'une part, que le décret du 11 décembre 1963 prévoit dans son article 6 ter que l'approbation des mesures de mise à l'arrêt définitif d'une installation est prise dans les formes prévues au IV de l'article 3 de ce texte relatif à la dernière étape de la procédure d'autorisation qui ne comporte pas d'enquête publique ; que, d'autre part, la mise à l'arrêt définitif ne constitue pas une modification du fonctionnement de la centrale au sens des dispositions du a du II de l'article 3 du même décret ; que, par ailleurs, la circonstance que le c du II de l'article 3 du décret précité précise que les demandes d'autorisation de changement d'exploitant présentées conformément à l'article 6 sont dispensées d'enquête publique n'implique pas que la mise à l'arrêt définitif de la centrale aurait dû être précédée d'une enquête publique ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la mise à l'arrêt définitif de la centrale et le changement d'exploitant étaient subordonnés à la réalisation d'une nouvelle enquête publique doit être écarté ; qu'aucun texte n'impose, dans cette hypothèse, la réalisation d'une enquête locale ;
En ce qui concerne la violation du IV de l'article 3 :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 6 ter et du IV de l'article 3 du décret du 11 décembre 1963 que l'autorisation de la mise à l'arrêt définitif de l'installation nucléaire est délivrée, après avis de la commission interministérielle des installations nucléaires de base, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'industrie et, le cas échéant, du ministre dont relève l'établissement, après avis conforme du ministre chargé de la santé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les moyens tirés de l'absence d'avis de la commission interministérielle des installations nucléaires de base, de l'absence de rapport du ministre de l'industrie et du ministre de l'environnement et de l'absence d'avis conforme du ministre de la santé manquent en fait ;
En ce qui concerne la violation du troisième alinéa du III de l'article 4 :

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa du III de l'article 4 du décret du 11 décembre 1963 : "Si l'installation n'est pas mise en service dans le délai fixé ou si elle n'est pas exploitée pendant une durée consécutive de deux ans, une nouvelle autorisation, délivrée dans les mêmes formes est nécessaire" ; que cette nouvelle autorisation, rendue nécessaire par une interruption d'exploitation de l'installation, pendant une durée consécutive de deux ans, n'est exigée que pour une remise en service de l'installation et non pour sa mise à l'arrêt ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les actes attaqués méconnaîtraient les dispositions du 3ème alinéa du III de l'article 4 du décret est inopérant ;
En ce qui concerne la violation de l'article 6 ter :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 ter du décret du 11 décembre 1963 : "Lorsque l'exploitant prévoit, pour quelque cause que ce soit, la mise à l'arrêt définitif de l'installation, il en informe le chef du service central de sûreté des installations nucléaires et lui adresse : Un document justifiant l'état choisi pour l'installation après son arrêt définitif et indiquant les étapes de son démantèlement ultérieur ; Un rapport de sûreté applicable aux opérations de mise à l'arrêt définitif et les dispositions permettant d'assurer la sûreté de l'installation ; Les règles générales de surveillance et d'entretien à observer pour maintenir un niveau satisfaisant de sûreté ; Une mise à jour du plan d'urgence interne du site de l'installation concernée. /La mise en oeuvre des dispositions prévues dans le rapport et les documents énumérés ci-dessus est subordonnée à leur approbation, dans les formes prévues au IV de l'article 3" ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que les documents mentionnés par les dispositions précitées ont été adressés par la société NERSA au directeur de la sûreté des installations nucléaires, qui exerce les fonctions du chef du service central des installations nucléaires ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que ces documents n'auraient pas été adressés au chef du service central de la sûreté des installations nucléaires manque en fait ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions précitées du décret du 11 décembre 1963 n'interdisent pas que la mise à l'arrêt définitif de la centrale nucléaire de Creys-Malville fasse l'objet de plusieurs phases ; que, dès lors, l'exploitant n'était pas tenu de fournir au directeur de la sûreté des installations nucléaires des informations sur les phases que le décret attaqué n'a pas pour objet d'autoriser ; qu'ainsi le moyen tiré de l'absence de précisions sur les étapes du démantèlement ultérieur de la centrale nucléaire de Creys-Malville doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de l'absence de consultation de la commission locale d'information :
Considérant qu'aucune disposition réglementaire ne subordonne la première phase de la mise à l'arrêt définitif de la centrale nucléaire de Creys-Malville à la consultation préalable de la commission locale d'information ; qu'ainsi le moyen tiré de l'absence de consultation de cette commission doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de la violation des règles relatives à la délégation de compétence :

Considérant que le I de l'article 4 du décret du 11 décembre 1963 susvisé dispose que : "L'autorisation de création fixe le périmètre et les caractéristiques de l'installation ainsi que les prescriptions particulières auxquelles doit se conformer l'exploitant, sans préjudice de l'application de la réglementation technique générale prévue à l'article 10 bis. /Elle énumère notamment les justifications particulières que l'exploitant doit présenter au chef du service centralde sûreté des installations nucléaires préalablement à : la mise en oeuvre des différentes étapes de la mise en exploitation ; la mise en service de l'installation ( ...) ; la mise à l'arrêt définitif" ; qu'en prévoyant aux paragraphes 3.1, 3.2 et 3.3 de l'article 3 du décret attaqué les justifications que l'exploitant devra soumettre pour approbation ou accord au directeur de la sûreté des installations nucléaires, l'auteur de ce décret s'est borné à faire application des dispositions précitées du I de l'article 4 du décret du 11 décembre 1963 et à fixer les prescriptions qui s'imposent à l'exploitant ; que le cinquième alinéa du paragraphe 3.4 de l'article 3, aux termes duquel : "Toute modification des dispositions particulières prévues pour le confinement dans les documents énumérés à l'article 1er devra être autorisée par le directeur de la sûreté des installations nucléaires" a pour seul objet de soumettre à l'autorisation du directeur de la sûreté des installations nucléaires les modifications de nature technique qui se révéleraient nécessaires à l'adaptation des documents joints à la lettre de la société NERSA du 22 octobre 1998 visée par le décret attaqué ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que ce décret consentirait au directeur de la sûreté des installations nucléaires une délégation de compétence illégale doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de procéder à la première phase de la mise à l'arrêt définitif de la centrale nucléaire de Creys-Malville qui n'était plus exploitée depuis décembre 1996, soit entachée, eu égard au coût du redémarrage et à l'absence de rentabilité de la centrale et malgré la charge financière liée à l'arrêt de la centrale et les conséquences d'ordre économique et financier qu'elle entraîne pour l'Etat, les collectivités locales et les habitants, d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur le moyen tiré de l'existence d'un détournement de pouvoir :
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision n'appelle par elle-même aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi, les conclusions tendant à ce que soit ordonné le redémarrage de la centrale nucléaire de Creys-Malville ne peuvent être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret du 30 décembre 1998 et de la décision implicite de rejet de leur demande tendant à la remise en exploitation de la centrale de Creys-Malville ;
Sur les conclusions du COMITE DE SOUTIEN A SUPERPHENIX et autres tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer au COMITE DE SOUTIEN A SUPERPHENIX et autres les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes du COMITE DE SOUTIEN A SUPERPHENIX sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE DE SOUTIEN A SUPERPHENIX, auGROUPEMENT DES COMMERCANTS, ARTISANS ET PROFESSIONS LIBERALES DE MORESTEL ET SA REGION, à la COMMUNE DE MORESTEL, à la COMMUNE DE CREYS-MEPIEU, au WORLD COUNCIL OF NUCLEAR WORKERS, à l'ASSOCIATION DES ECOLOGISTES POUR LE NUCLEAIRE, au Premier ministre, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

29-03 ELECTRICITE - INSTALLATIONS NUCLEAIRES -Mise à l'arrêt définitif d'une centrale nucléaire - Faculté d'y procéder en plusieurs phases (décret du 11 décembre 1963) - Existence - Conséquence - Document à fournir au directeur de la sûreté des installations nucléaires, avant l'édiction du décret relatif à la première phase, pouvant ne pas comporter d'informations sur les phases ultérieures.

29-03 Le décret du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires n'interdit pas que la mise à l'arrêt définitif d'une centrale nucléaire fasse l'objet de plusieurs phases. L'exploitant n'est dès lors pas tenu de fournir au directeur de la sûreté des installations nucléaires, dans le document qu'il doit lui remettre en application des dispositions de l'article 6 ter de ce décret, des informations sur les phases que le décret relatif à la première phase de la mise à l'arrêt définitif de la centrale nucléaire n'a pas pour objet d'autoriser.


Références :

Décret du 13 mai 1974
Décret du 12 mai 1977
Décret 63-1228 du 11 décembre 1963 art. 3, art. 2, art. 6 ter, art. 6, art. 4
Décret 95-540 du 04 mai 1995
Décret 98-1305 du 30 décembre 1998
Loi 61-842 du 02 août 1961
Loi 72-1152 du 23 décembre 1972
Loi 91-1381 du 30 décembre 1991 art. 4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 20 mar. 2000, n° 202713;203229
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mme Denis
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Formation : 10 / 9 ssr
Date de la décision : 20/03/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 202713;203229
Numéro NOR : CETATEXT000008083687 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-03-20;202713 ?
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