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20/03/2000 | FRANCE | N°205266

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 20 mars 2000, 205266


Vu la requête, enregistrée le 3 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES, dont le siège est ... ; le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'emploi et de la solidarité sur ses demandes en date du 31 juillet 1998 tendant à l'abrogation de l'arrêté du 17 mars 1997 fixant le montant de la redevance à verser à l'office des migrations internationa

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Vu la requête, enregistrée le 3 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES, dont le siège est ... ; le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'emploi et de la solidarité sur ses demandes en date du 31 juillet 1998 tendant à l'abrogation de l'arrêté du 17 mars 1997 fixant le montant de la redevance à verser à l'office des migrations internationales à l'occasion de l'examen médical subi par les étrangers demandant un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre aux ministres d'abroger cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'emploi et de la solidarité :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 28 novembre 1983 : "Les délais opposables à l'auteur d'une demande adressée à l'administration courent de la date de la transmission, à l'auteur de cette demande, d'un accusé de réception ( ...)" ; qu'il est constant qu'aucun accusé de réception des demandes que le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES a présentées le 31 juillet 1998 au ministre de l'emploi et de la solidarité et au ministre du budget, tendant à l'abrogation de l'arrêté du 17 mars 1997, n'a été adressé à cette association ; qu'ainsi le ministre de l'emploi et de la solidarité n'est pas fondé à soutenir que la décision implicite de rejet née du défaut de réponse à ces demandes dans un délai de quatre mois a fait courir à l'égard du GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES le délai du recours contentieux et que ce délai était expiré à la date d'enregistrement de la requête ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un réglement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce réglement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ;
Considérant que le contrôle médical auquel sont assujettis, en vertu de l'article L. 341-2 du code du travail et des articles 7, 11 et 12 du décret du 30 juin 1946 les étrangers qui présentent une demande initiale de titre de séjour n'a pas été institué dans le seul intérêt de ces personnes, mais a essentiellement pour objet la protection de la santé publique ; que, dès lors, ce contrôle médical ne constitue pas un service rendu pouvant donner lieu à la perception d'une redevance ; que, par suite, l'arrêté interministériel du 17 mars 1997 instituant une redevance à verser à l'office des migrations internationales par la personne qui subit ce contrôle est illégal et que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre du budget sur les demandes du GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES tendant à l'abrogation de l'arrêté du 17 mars 1997 est elle-même entachée d'excès de pouvoir ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ;
Considérant que l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre du budget ont refusé d'abroger l'arrêté du 17 mars 1997 implique nécessairement l'abrogation des dispositions réglementaires dont l'illégalité a été constatée ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'ordonner cette mesure ;
Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre du budget sur les demandes du GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES en date du 31 juillet 1998, tendant à l'abrogation de l'arrêté du 17 mars 1997 fixant le montant de la redevance à verser à l'office des migrations internationales à l'occasion de l'examen médical subi par les étrangers demandant un titre de séjour, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'emploi et de la solidarité et au ministre du budget d'abroger l'arrêté du 17 mars 1997 fixant le montant de la redevance à verser à l'office des migrations internationales à l'occasion de l'examen médical subi par les étrangers demandant un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES, au ministre de l'emploi et de la solidarité et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Annulation injonction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE - REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - REDEVANCES - CARedevance pour service rendu - Absence de service rendu - Illégalité de la redevance.

19-08-02, 335-01-02-01 Le contrôle médical auquel sont assujettis, en vertu de l'article L. 341-2 du code du travail et des articles 7, 11 et 12 du décret du 30 juin 1946, les étrangers qui présentent une demande initiale de titre de séjour n'a pas été institué dans le seul intérêt de ces personnes, mais a essentiellement pour objet la protection de la santé publique. Dès lors, ce contrôle médical ne constitue pas un service rendu pouvant donner lieu à la perception d'une redevance. Illégalité de l'arrêté interministériel du 17 mars 1997 instituant une redevance à verser à l'Office des migrations internationales par la personne qui subit ce contrôle.

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - DEMANDE DE TITRE DE SEJOUR - CAContrôle médical prévu par les articles L - 341-2 du code du travail et les articles 7 - 11 et 12 du décret du 30 juin 1946 - Illégalité de la redevance à laquelle sont assujettis les intéressés.


Références :

Arrêté du 17 mars 1997
Code du travail L341-2
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 7, art. 11, art. 12
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 5
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1


Publications
Proposition de citation: CE, 20 mar. 2000, n° 205266
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mlle Verot
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge, Hazan, Avocat

Origine de la décision
Formation : 2 / 1 ssr
Date de la décision : 20/03/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 205266
Numéro NOR : CETATEXT000008054849 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-03-20;205266 ?
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