Vu l'ordonnance du 2 juin 1999 du président du tribunal administratif de Nantes, enregistrée le 7 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle celui transmet au Conseil d'Etat la demande de Mme Marie-Renée X..., demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 7 septembre 1998, présentée par Mme X... ; Mme X... demande la révision des notes qu'elle a obtenues tant aux épreuves écrites qu'aux épreuves orales du concours interne pour le grade de contrôleur du travail de la session du printemps 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier dont il ressort que le ministre de l'emploi et de la solidarité sollicité par le Conseil d'Etat déclare s'en remettre à ses écritures précédentes ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 modifiée : "Le jury peut si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupes d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale" ; que le principe même de la péréquation suppose la possibilité pour le jury d'attribuer une note inférieure à celles proposées par chacun des membres d'un groupe d'examinateur ; qu'il résulte des pièces du dossier que la différence entre la note attribuée sur sa copie à l'épreuve de droit du travail de Mme X... et celle qui lui a été définitivement attribuée ne résulte pas d'une erreur matérielle, mais de la péréquation opérée par le jury entre les copies corrigées par différents correcteurs ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le jury aurait commis une erreur de droit en attribuant à la requérante une note fixée après péréquation à un niveau plus bas que celle attribuée initialement par un groupe de correcteurs doit être écarté ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation faite par le jury d'un concours de la valeur des épreuves subies par les candidats ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que le jury ait attribué ses notes à Mme X... en se fondant sur des considérations étrangères à la valeur des épreuves ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à contester les notes qui lui ont été attribuées par le jury du concours interne au grade de contrôleur du travail du printemps 1998 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Renée X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.