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22/03/2000 | FRANCE | N°156888

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 22 mars 2000, 156888


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Paule Y...
X..., demeurant Résidence Ronsard, 1, rue de la Pléiade à L'Hay-les-Roses (94240) ; Mme THIEUX X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mars 1992 par laquelle le ministre du budget lui a refusé l'agrément prévu à l'article 156 II 1er ter du code général des impôts, ensemble ladite décision ;
Vu les aut

res pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des ...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Paule Y...
X..., demeurant Résidence Ronsard, 1, rue de la Pléiade à L'Hay-les-Roses (94240) ; Mme THIEUX X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mars 1992 par laquelle le ministre du budget lui a refusé l'agrément prévu à l'article 156 II 1er ter du code général des impôts, ensemble ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, le revenu net dont dispose chaque foyer fiscal est déterminé sous déduction : "II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories :
... 1° ter. Dans les conditions fixées par décret, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier et qui auront été agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances" ; qu'aux termes de l'article 41 H de l'annexe III au même code, dans sa rédaction issue du décret n° 88-144 du 10 février 1988, la déduction des charges foncières "peut être étendue aux immeubles qui, bien que non classés parmi les monuments historiques ni inscrits à l'inventaire supplémentaire, font partie du patrimoine national à raison de leur caractère historique ou artistique particulier. Toutefois, la déduction des charges ... est réservée à ceux de ses immeubles qui sont ouverts au public ... Pour être admis au bénéfice des dispositions du présent article, les immeubles doivent faire l'objet d'un agrément spécial accordé par le ministre de l'économie et des finances" ;
Considérant que, pour refuser, par décision du 6 mars 1992, d'accorder à Mme THIEUX X... l'agrément que celle-ci sollicitait sur le fondement de l'article 156-II 1° ter précité du code à raison du château du Plessis dont elle est propriétaire à Thilouze (Indre-et-Loire), le ministre s'est fondé sur la circonstance que cet immeuble ouvert au public ne présentait, eu égard aux remaniements qu'il a subis au XIXème siècle, aucun caractère historique ou artistique particulier ; que ces motifs, qui ont été exactement appréciés par le ministre, justifiaient légalement la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme THIEUX X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme THIEUX X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Paule Y...
X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 156888
Date de la décision : 22/03/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-01-02-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - REFUS D'AGREMENT.


Références :

CGI 156
CGIAN3 41
Décret 88-144 du 10 février 1988 art. 156


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 2000, n° 156888
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:156888.20000322
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