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22/03/2000 | FRANCE | N°179258

France | France, Conseil d'État, 22 mars 2000, 179258


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 avril et 9 août 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme André X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 9 février 1996 par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 8 février 1994 rejetant la demande d'indemnité présentée par M. André X... à l'encontre du centre de pneu

mologie Y... Martin, d'autre part, à ce que cet établissement soit conda...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 avril et 9 août 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme André X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 9 février 1996 par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 8 février 1994 rejetant la demande d'indemnité présentée par M. André X... à l'encontre du centre de pneumologie Y... Martin, d'autre part, à ce que cet établissement soit condamné au paiement d'une indemnité de 130 262,50 F avec les intérêts légaux et, enfin, à ce qu'il soit condamné au versement de la somme de 12 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de condamner le centre de pneumologie Y... Martin à lui verser la somme de 130 262,50 F majorée des intérêts légaux ;
3°) de condamner le centre de pneumologie Y... Martin à lui verser la somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de Mme X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Centre de pneumologie Real Martin,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au soutien de l'appel qu'elle a formé devant la cour administrative d'appel de Lyon contre le jugement du tribunal administratif de Nice rejetant la demande d'indemnité présentée par son mari à l'encontre du centre de pneumologie Y... Martin, Mme X... n'a exposé aucune argumentation relative à la détermination du point de départ du délai qui lui était imparti pour faire appel ; qu'ainsi, le moyen tiré par la requérante de ce que l'ordonnance attaquée du président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Lyon serait entachée d'un défaut de motivation doit être écarté ;
Considérant que, pour rejeter comme tardif et par suite irrecevable l'appel de Mme X..., le président de la chambre s'est fondé sur ce que cet appel avait été enregistré au greffe de la cour plus de deux mois après que le jugement attaqué ait été notifié à l'adresse indiquée par M. X... dans sa demande introductive d'instance ; que, d'une part, en estimant que la présentation, faite à cette adresse le 22 avril 1994, de la lettre recommandée portant notification du jugement avait fait courir le délai d'appel à l'égard de Mme X..., substituée dans les droits de son mari décédé le 21 janvier 1994, alors même que la requérante était domiciliée depuis plusieurs années à une autre adresse, le président de la chambre n'a pas commis une erreur de droit ; que, d'autre part, en jugeant, implicitement mais nécessairement, qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que M. X... eût indiqué au tribunal administratif le changement de son adresse le président de chambre s'est livré à une appréciation qui ne peut être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, d'une part, les dipositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le centre hospitalier intercommunal Toulon-la Seyne-sur-Mer, substitué dans les droits et obligations du centre de pneumologie Y... Martin, lequel n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X... la somme que celle-ci demande pour les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la requérante à verser la somme demandée par le centre hospitalier sur le fondement des mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal Toulon-la Seyne-sur-Mer tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme André X..., au centre hospitalier intercommunal Toulon-la Seyne-sur-Mer et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 179258
Date de la décision : 22/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 2000, n° 179258
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:179258.20000322
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