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22/03/2000 | FRANCE | N°185980

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 22 mars 2000, 185980


Vu la requête enregistrée le 4 mars 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant chez MM. Belot-Akhoun-Gregut-Hameroux, SCP d'avocats, immeuble Futura, 190, rue des deux canons à Sainte-Clotilde (97490) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le garde des sceaux, ministre de la justice sur sa demande, adressée le 16 octobre 1996, tendant à ce qu'il bénéficie à compter du 7 juillet 1996 d'une promotion au 9ème

échelon du second grade du corps des magistrats en application des...

Vu la requête enregistrée le 4 mars 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant chez MM. Belot-Akhoun-Gregut-Hameroux, SCP d'avocats, immeuble Futura, 190, rue des deux canons à Sainte-Clotilde (97490) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le garde des sceaux, ministre de la justice sur sa demande, adressée le 16 octobre 1996, tendant à ce qu'il bénéficie à compter du 7 juillet 1996 d'une promotion au 9ème échelon du second grade du corps des magistrats en application des dispositions de l'article 14 du décret du 7 janvier 1993 ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de promouvoir M. X... au 9ème échelon de son grade avec effet au 7 juillet 1996 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
Vu le décret n° 58-1277 du 22 décembre 1958 ;
Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 14 du décret susvisé du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature : "Le temps effectivement passé dans les départements d'outre-mer, dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte et dans les territoires d'outre-mer par les magistrats pour l'exercice de fonctions judiciaires est majoré d'une durée égale à la moitié de ce temps dans la limite de deux ans pour le calcul de l'ancienneté requise pour l'avancement de grade et d'échelon."; qu'à défaut de disposition particulière relative à l'entrée en vigueur de la règle ainsi fixée, celle-ci a pris effet, compte tenu de la date de publication du décret au Journal officiel, le 9 janvier 1993 ; qu'il appartenait à l'administration d'apprécier à cette date si les magistrats ayant accompli des services outre-mer étaient susceptibles de bénéficier des majorations prévues par l'article 14 précité, dans la limite de deux ans instituée par cette disposition ; qu'en prenant en compte, dans cette appréciation, la durée des majorations d'ancienneté acquises sous le régime de la réglementation antérieurement applicable et intégralement conservées, en vertu de l'article 52 du même décret, l'administration n'a pas donné une portée rétroactive à la règle limitant à deux ans la durée totale des majorations en cause ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que si les magistrats ayant exercé des fonctions judiciaires outre-mer conservent intégralement le bénéfice des majorations d'ancienneté qu'ils ont pu acquérir sous l'empire du décret du 22 décembre 1958 avant son abrogation par le décret susmentionné du 7 janvier 1993 alors même que ces majorations ont porté sur une période supérieure à deux ans, le principe de non rétroactivité des lois et règlements ne fait pas obstacle à l'application immédiate des dispositions de l'article 14 du décret du 7 janvier 1993 aux magistrats en fonction dans les départements d'outre-mer à la date d'entrée en vigueur du décret du 7 janvier 1993 ; qu'en conséquence doivent entrer dans le décompte de la limite de deux ans prévue désormais par la réglementation l'ensemble des majorations déjà obtenues au titre des services effectués outre-mer, y compris les majorations accordées en application du décret du 22 décembre 1958 ;

Considérant qu'en application des dispositions des articles 28 du décret du 22 décembre 1958 et 14 du décret du 7 janvier 1993, la durée des services judiciaires accomplis dans les départements d'outre-mer par M. X..., magistrat du deuxième grade de la hiérarchie judiciaire, a été majorée, pour l'avancement d'échelon dans son grade, de la moitié du temps effectivement passé dans les départements d'outre-mer ; que la dernière majoration obtenue lui a permis d'être promu au huitième échelon de son grade à compter du 6 juillet 1994 ; que le requérant ne conteste pas qu'il totalisait à la date de la décision attaquée deux ans de majorations d'ancienneté au titre des services qu'il a accomplis outre-mer ; qu'ainsi M. X... ne peut bénéficier d'une nouvelle majoration au titrede ces mêmes services ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de le promouvoir au neuvième échelon de son grade à compter du 7 juillet 1996 serait entachée d'une rétroactivité illégale ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit fait application de l'article 6-1 de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée :
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 introduit dans la loi du 16 juillet 1980 par la loi du 8 février 1995 : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ;
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision implicite du garde des sceaux, ministre de la justice sur sa demande de promotion au neuvième échelon de son grade, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite les conclusions susanalysées sont irrecevables ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-04-02 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE.


Références :

Décret 58-1277 du 22 décembre 1958 art. 28
Décret 93-21 du 07 janvier 1993 art. 14, art. 52
Loi du 08 février 1995
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 art. 14, art. 6-1


Publications
Proposition de citation: CE, 22 mar. 2000, n° 185980
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Spitz
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 22/03/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 185980
Numéro NOR : CETATEXT000008075403 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-03-22;185980 ?
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