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22/03/2000 | FRANCE | N°190892

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 22 mars 2000, 190892


Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant Le Lieu Valois, au Torquesnes (14130) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie pendant plus de quatre mois sur sa demande formée le 23 avril 1997 tendant à l'abrogation des instructions 4A-5-89 du 25 avril 1989 et 4A-7-92 du 21 février 1992, relatives à l'application des dispositions du I de l'article 44 sexies du code g

néral des impôts, et à ce que le bénéfice de l'exonération prévu...

Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant Le Lieu Valois, au Torquesnes (14130) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie pendant plus de quatre mois sur sa demande formée le 23 avril 1997 tendant à l'abrogation des instructions 4A-5-89 du 25 avril 1989 et 4A-7-92 du 21 février 1992, relatives à l'application des dispositions du I de l'article 44 sexies du code général des impôts, et à ce que le bénéfice de l'exonération prévue par ce texte lui soit accordé ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000F, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olléon, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : "I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération ... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I." ;
Considérant que M. X... a créé le 11 décembre 1989 une entreprise individuelle de conception et de réparation de chaînes automatisées, et a ensuite adhéré au "réseau" dit "Techniciens Sans Frontières", qui effectue, pour le compte des artisans qui en sont membres, en contrepartie du paiement d'une redevance calculée en pourcentage de leur chiffre d'affaires hors taxe, certaines tâches administratives et commerciales, telles que la facturation aux clients des biens et services fournis, l'encaissement des sommes correspondantes, le règlement des taxes et charges, la recherche de clientèle, l'aide à la négociation de contrats ; que l'administration a refusé d'accorder à M. X... le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions, précitées, de l'article 44 sexies du code général des impôts, au motif que son entreprise aurait été créée dans le cadre d'une extension des activités préexistantes de "Techniciens Sans Frontières" ; que M. X..., tout en poursuivant la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été en conséquence assujetti, a demandé au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie d'abroger les instructions 4A-5-89 du 25 avril 1989 et 4A-7-92 du 21 février 1992, prises pour l'application de l'article 44 sexies, et de lui accorder le bénéfice de l'exonération prévue par ce texte ; que sa requête tend à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre pendant plus de quatre mois sur cette demande ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite du ministre en tant qu'elle rejette la demande d'exonération présentée par M. X... :

Considérant qu'en confirmant son refus d'accorder à M. X... le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 44 sexies du code général des impôts, le ministre a pris une décision qui n'est pas détachable de la procédure contentieuse engagée par l'intéressé ; qu'ainsi, les conclusions de la requête de M. X... qui tendent à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite du ministre en tant qu'elle refuse d'abroger les instructions 4A-5-89 du 25 avril 1989 et 4A-7-92 du 21 février 1992 :
Considérant qu'en excluant du champ d'application de l'exonération instituée par l'article 44 sexies du code général des impôts les entreprises "créées dans le cadre ... d'une extension d'activités préexistantes", le législateur n'a entendu refuser le bénéfice de cet avantage fiscal qu'aux entreprises qui, eu égard à la similarité ou à la complémentarité de leur objet par rapport à celui d'entreprises antérieurement créées et aux liens de dépendance qui les unissent à ces dernières, sontprivées de toute autonomie réelle et constituent de simples émanations de ces entreprises préexistantes ;
Considérant qu'en précisant que l'exercice, par une entité juridiquement indépendante, d'activités qui sont l'extension d'activités préexistantes, est caractérisé lorsque sont réunies les deux conditions qu'existe une communauté d'intérêts entre l'entreprise créée et une entreprise préexistante et que l'activité de l'entreprise créée prolonge celle de l'entreprise préexistante, les instructions contestées du ministre de l'économie et des finances se sont bornées à interpréter, dans le sens ci-dessus indiqué, les dispositions législatives applicables ; qu'elles ne constituent donc pas, dans cette mesure, des actes faisant grief susceptibles d'être attaqués par la voie du recours pour excès de pouvoir ;
Considérant qu'en prévoyant que la "communauté d'intérêts" entre une entreprise nouvelle et une entreprise préexistante "peut résulter" de liens personnels ou de liens financiers ou commerciaux caractérisant une dépendance, et en illustrant l'existence de tels liens par une série d'exemples, l'instruction 4A-5-89 du 25 avril 1989 se borne, sans énoncer de règles prescriptives, à envisager des situations susceptibles de présenter le caractère d'une extension d'activités préexistantes ;

Considérant que l'instruction 4A7-92 du 21 février 1992 énonce, dans ses cinquième, sixième et septième alinéas : "Il est donc considéré que l'extension d'activités est caractérisée non seulement pour les contrats de franchise ou de concession de licence de marque, mais également pour d'autres contrats, quelle que soit leur dénomination, dès lors que les deux conditions mentionnées ci-dessus sont satisfaites. Il en est ainsi par exemple des contrats de coopération, de distribution exclusive ou d'affiliation à des réseaux qui fournissent soit une enseigne, soit un accès à certains fournisseurs ou à un réseau informatique, soit certaines prestations comme l'agencement de magasins, la formation ou une publicité. Il en est de même de certains contrats dits de partenariat ou de correspondants qui permettent, généralement dans une zone d'activité déterminée, de faire bénéficier le nouveau partenaire de l'expérience, du savoir-faire ainsi que des moyens informatiques, techniques et promotionnels d'une entreprise préexistante" ; qu'en excluant, ainsi, de façon générale, du champ d'application de l'exonération instituée par l'article 44 sexies du code général des impôts les entreprises nouvelles qui ont souscrit l'un des contrats qu'ils énumèrent, ces alinéas de l'instruction du 21 février 1992 ne se bornent pas à interpréter la loi, mais y ajoutent des conditions n'entrant pas dans ses prévisions, que les auteurs de l'instruction n'étaient pas compétents pour édicter ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est recevable et fondé à demander l'annulation de la décision implicite du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en tant qu'elle refuse d'abroger les dispositions, indivisibles, contenues dans les cinquième, sixième et septième alinéas de l'instruction 4A-7-92 du 21 février 1992 ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à payer à M. X... une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision implicite du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est annulée en tant qu'elle refuse d'abroger les cinquième, sixième et septième alinéas de l'instruction 4A-7-92 du 21 février 1992.
Article 2 : L'Etat paiera à M. X... une somme de 10 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 190892
Date de la décision : 22/03/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.


Références :

CGI 44 sexies
Instruction du 25 avril 1989
Instruction du 21 février 1992
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 2000, n° 190892
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olléon
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:190892.20000322
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