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22/03/2000 | FRANCE | N°192206

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 22 mars 2000, 192206


Vu la requête enregistrée le 12 décembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 97-1073 du 31 octobre 1997 du préfet administrateur supérieur du territoire des Iles Wallis et Futuna, lui accordant un congé administratif de fin de séjour, portant sa mise en route et versement d'une prime d'éloignement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 relative aux conditions d'attribution des soldes et indemntiés des fonctionnaire

s civils et militaires relevant du ministère de la France d'outre-mer...

Vu la requête enregistrée le 12 décembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 97-1073 du 31 octobre 1997 du préfet administrateur supérieur du territoire des Iles Wallis et Futuna, lui accordant un congé administratif de fin de séjour, portant sa mise en route et versement d'une prime d'éloignement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 relative aux conditions d'attribution des soldes et indemntiés des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d'outre-mer et aux conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires ;
Vu le décret du 2 mars 1910 portant réglement sur la solde et les allocations accessoires des fonctionnaires, employés et agents de service coloniaux et locaux, ensemble les textes qui l'ont modifié, notamment le décret n° 51-511 du 5 mai 1951 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., professeur certifié, demande l'annulation de la décision en date du 31 octobre 1998 du préfet administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna, lui accordant un congé administratif de fin de séjour, portant sa mise en route et versement d'une prime d'éloignement ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 1er de la décision attaquée relatif au congé administratif accordé à M. X... :
Considérant que par ces dispositions le préfet administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna a fixé à 7 mois la durée du congé administratif afférent au séjour de M. X... sur le territoire du 18 février 1994 au 1er janvier 1998 ; qu'il ressort des dispositions du décret du 2 mars 1910 modifié fixant le régime des congés administratifs, applicables en l'espèce, que l'administration n'avait pas à prendre en compte pour le calcul des droits à congé administratif de M. X..., outre la durée du séjour qu'il a fait à Wallis et Futuna du 18 février 1994 au 1er janvier 1998, la durée du congé administratif "restreint" qu'il a été autorisé à prendre en métropole entre un précédent séjour dans le territoire et celui sus-mentionné ;
Considérant qu'il ne ressort d'aucune des dispositions du décret du 2 mars 1910 modifié que ce texte réglementaire ouvrirait, au profit des fonctionnaires qui n'auraient pas épuisé, à l'issue d'un premier séjour dans un territoire d'outre-mer, la totalité de leurs droits à congé administratif au titre de ce séjour, un droit au report du reliquat de ce congé à l'issue d'un second séjour ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 2 de la décision attaquée relatif à l'indemnité d'éloignement :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 "pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l'exercice de l'action publique dans les territoires d'outre-mer, les fonctionnaires civils ... recevront ... 2°) une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour, accordée au personnel appelé à servir en dehors soit de la métropole, soit de son territoire, soit du pays ou territoire où il réside habituellement, qui sera déterminée pour chaque catégorie de cadre à un taux uniforme s'appliquant au traitement et majorée d'un supplément familial. Elle sera fonction de la durée du séjour et de l'éloignement et versée pour chaque séjour administratif, moitié avant le départ et moitié à l'issus du séjour" ;

Considérant que par la décision contestée le préfet administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna a liquidé au profit de M. X... le montant de la deuxième partie de l'indemnité d'éloignement au titre du séjour effectué par l'intéressé sur le territoire du 18 février 1994 au 31 décembre 1997 ; que si M. X... conteste le montant de deuxième partie, il ressort des pièces versées au dossier, et notamment des arrêtés du ministre de l'éducation nationale du 21 mai 1990 le plaçant auprès du préfet administrateur supérieur du territoire et du 13 décembre 1993 le maintenant sur le territoire du jour de son retour jusqu'au 31 août 1996, que l'intéressé a bénéficié, au titre de la période qu'il a passée sur le territoire du 31 août 1990 au 18 décembre 1993, d'une première indemnité d'éloignement et, au titre de la période susmentionnée, séparée de la précédente par un congé administratif "restreint", que l'intéressé a été autorisé à prendre en métropole, d'une nouvelle indemnité d'éloignement ; qu'en application des dispositions précitées de la loi du 30 juin 1950, ces deux périodes ne formaient qu'un séjour unique donnant droit au bénéfice d'une seule indemnité d'éloignement ; que l'ensemble des versements déjà effectués avant son départ définitif de Wallis et Futuna excédaient les droits qui procédaient de la situation dont se prévaut M. X... ; que celui-ci n'est donc pas fondé à critiquer les modalités qu'il conteste de la liquidation de ses droits par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à contester la décision attaquée, en tant qu'elle définit les modalités de détermination de ses droits à congé administratif et à indemnité d'éloignement ;
Considérant enfin que les conclusions dirigées contre la décision du 31 octobre 1998 du préfet administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna, en tant qu'elle serait contraire aux dispositions des articles L. 12, R. 11 et R. 12 du code des pensions civiles et militaires, ne peuvent qu'être rejetées, dès lors que lesdites dispositions sont sans rapport avec la décision attaquée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret n° 90-400 du 15 mai 1990 "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de le condamner à payer une amende de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 5 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X..., au préfet administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna, au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 192206
Date de la décision : 22/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE.


Références :

Arrêté du 21 mai 1990
Décret du 02 mars 1910
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Décret 90-400 du 15 mai 1990 art. 6
Loi 50-772 du 30 juin 1950 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 2000, n° 192206
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:192206.20000322
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