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22/03/2000 | FRANCE | N°192687

France | France, Conseil d'État, 22 mars 2000, 192687


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 décembre 1997 et 22 avril 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 22 octobre 1997 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 19 mars 1994 par laquelle le conseil régional de l'Ordre des médecins de Franche-Comté lui a infligé la sanction de l'avertissement et a m

is à sa charge les frais de l'instance ;
2°) de condamner le Conseil...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 décembre 1997 et 22 avril 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 22 octobre 1997 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 19 mars 1994 par laquelle le conseil régional de l'Ordre des médecins de Franche-Comté lui a infligé la sanction de l'avertissement et a mis à sa charge les frais de l'instance ;
2°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des médecins à lui verser la somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-650 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le code de déontologie médicale dans sa rédaction issue du décret n° 79-506 du 28 juin 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les observations de Me Luc Thaler, avocat de M. X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en qualifiant de contraire à l'honneur le non-respect par le requérant du préavis applicable en cas de rupture du contrat d'exercice libéral qui le liait à la clinique Les Cigognes, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, alors que cette rupture n'est pas imputable à une volonté de nuire à la clinique et qu'il n'est pas établi qu'elle ait eu des conséquences dommageables pour les patients fait une exacte application de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ; que par suite, M. X... est fondé à demander par ce motif l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les faits reprochés à M. X... étaient amnistiés ; que par suite le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 19 mars 1994 par laquelle le conseil régional de l'Ordre des médecins de Franche-Comté lui a infligé la sanction de l'avertissement et a mis à sa charge les frais de l'instance ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des médecins, qui n'a pas la qualité de partie dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision en date du 22 octobre 1997 de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La décision en date du 19 mars 1994 du conseil régional de l'Ordre des médecins de Franche-Comté est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X..., au conseil départemental de l'ordre des médecins du Doubs, au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de lasolidarité.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 192687
Date de la décision : 22/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Loi du 03 août 1995
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 2000, n° 192687
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:192687.20000322
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