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22/03/2000 | FRANCE | N°194085

France | France, Conseil d'État, 22 mars 2000, 194085


Vu la requête enregistrée le 11 février 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) DEOSPORTS, représentée par son gérant en exercice et ayant son siège ..., et pour M. Claude X..., demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision de la Commission nationale d'équipement commercial en date du 21 octobre 1997 accordant à la société "Décathlon SA" l'autorisation de créer un établissement commercial d'une surface de vente de 1 700 m à Saint-Dié ;
2°) de cond

amner l'Etat à leur verser la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la ...

Vu la requête enregistrée le 11 février 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) DEOSPORTS, représentée par son gérant en exercice et ayant son siège ..., et pour M. Claude X..., demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision de la Commission nationale d'équipement commercial en date du 21 octobre 1997 accordant à la société "Décathlon SA" l'autorisation de créer un établissement commercial d'une surface de vente de 1 700 m à Saint-Dié ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;
Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la SARL DEOSPORTS et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SA Décathlon,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la société "Décathlon SA" :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 30 du décret susvisé du 9 mars 1993 : "La Commission nationale d'équipement commercial ... ne peut valablement délibérer qu'en présence de cinq membres au moins" ; qu'il ressort des énonciations du procès-verbal de la séance tenue par la commission le 21 octobre 1997 que sept membres étaient présents ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à prétendre que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions réglementaires précitées ; que, si ladite décision ne mentionne pas que le quorum exigé par ces dispositions avait été atteint, cette circonstance est sans influence sur sa légalité ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 18-1 ajouté au décret du 9 mars 1993 par le décret du 26 novembre 1996 : "Pour les projets de magasins de commerce de détail, la demande ... est accompagnée : ... b) Des renseignements suivants : 1° Délimitation de la zone de chalandise du projet ... ; 2° Marché théorique de la zone de chalandise ; 3° Equipement commercial et artisanal de la zone de chalandise ... ; 4° Equipements commerciaux exerçant une attraction sur la zone de chalandise ; 5° Chiffre d'affaires annuel attendu de la réalisation du projet" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la zone de chalandise délimitée dans la demande d'autorisation présentée par la société "Décathlon SA" ait été définie de manière restrictive ; que, si la demande ne faisait pas état de la création d'un magasin d'articles de sport d'une surface de vente de 800 m à Saint-Dié, laquelle n'a été autorisée par la commission départementale d'équipement commercial des Vosges que quatorze jours plus tard, et si elle ne mentionnait pas les établissements commerciaux spécialisés implantés sur le territoire de la commune de Gérardmer, la Commission nationale d'équipement commercial disposait de l'ensemble de ces informations lorsqu'elle s'est prononcée sur ladite demande ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la société "Décathlon SA" ait fourni des renseignements erronés sur les perspectives de commercialisation d'articles de sport dans la zone de chalandise ou sur les prévisions de chiffre d'affaires concernant l'établissement envisagé ; que le demandeur n'était pas tenu d'indiquer les chiffres d'affaires réalisés dans les établissements commerciaux implantés dans la zone de chalandise ou exerçant une attraction sur cette zone ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la demande présentée par la société "Décathlon SA" n'aurait pas satisfait aux exigences posées à l'article 18-1 du décret du 9 mars 1993 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des dispositions de la loi du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, que la Commission nationale d'équipement commercial, dans son appréciation des demandes d'autorisation de création d'équipements commerciaux, prend notamment en compte l'état de l'offre et de la demande dans la zone de chalandise, la densité de l'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone, l'effet potentiel du projet sur le commerce et l'artisanat de proximité, ainsi que l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce ; que, par la décision attaquée, elle a autorisé la création d'un établissement d'une surface de vente de 1 700 m dans une nouvelle zone d'activité située à Saint-Dié ; que ce projet avait notamment pour but de freiner la propension des consommateurs àeffectuer leurs achats dans des centres commerciaux situés en dehors de la zone de chalandise ;
Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la Commission nationale d'équipement commercial se soit fondée sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant, d'autre part, qu'eu égard à la densité des équipements commerciaux de la zone de chalandise, laquelle ne comportait que des établissements de taille relativement modeste, relevant du secteur des loisirs, et un seul équipement spécialisé dans les articles de sports, le projet autorisé par la décision attaquée était de nature à renforcer la concurrence entre les formes modernes de distribution, sans affecter de façon déterminante la rentabilité des commerces existants, alors même que la population de la zone de chalandise aurait été en diminution ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la Commission nationale d'équipement commercial aurait méconnu les objectifs de la loi du 27 décembre 1973 doit être écarté ;
Considérant, enfin, que si le développement de l'emploi est, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1996 modifiant la loi du 27 décembre 1973, au nombre des critères que la Commission nationale d'équipement commercial prend en compte lorsqu'elle statue sur une demande d'autorisation, la circonstance que certains des emplois créés par la société "Décathlon SA" postérieurement à la décision attaquée ne feraient pas l'objet de contrats à durée indéterminée est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de cette décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société DEOSPORTS et M. X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision de la Commission nationale d'équipement commercial en date du 21 octobre 1997 ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la société "Décathlon SA" qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, soit condamnée à payer à la société DEOSPORTS et à M. X... la somme que ceux-ci demandent pour les frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner solidairement la société DEOSPORTS et M. X... à verser à la société "Décathlon SA" la somme de 15 000 F sur le fondement des mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée (SARL) DESPORTS et de M. X... est rejetée.
Article 2 : La société DEOSPORTS et M. X... sont condamnés à payer la somme de 15 000 F à la société "Décathlon SA".
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée (SARL) DESPORTS, à M. Claude X..., à la Commission nationale d'équipement commercial, à la société "Décathlon SA" et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 194085
Date de la décision : 22/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-043 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION D'URBANISME COMMERCIAL.


Références :

Décret du 26 novembre 1996
Décret 93-306 du 09 mars 1993 art. 30, art. 18-1
Loi du 05 juillet 1996
Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 75
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 2000, n° 194085
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:194085.20000322
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