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22/03/2000 | FRANCE | N°197595

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 22 mars 2000, 197595


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 juin 1998, présentée par M. Denis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'avis de la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 31 mars 1998 maintenant la sanction de révocation prise à son encontre par le directeur du ville de Vittel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n°

88-981 du 13 octobre 1988 relatif au conseil supérieur de la fonction pu...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 juin 1998, présentée par M. Denis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'avis de la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 31 mars 1998 maintenant la sanction de révocation prise à son encontre par le directeur du ville de Vittel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 relatif au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 84 de la loi du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dispose que "les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupe peuvent introduire un recours auprès du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, lorsque l'autorité investie du pouvoir disciplinaire a prononcé une sanction plus sévère que celle retenue par le conseil de discipline" ;
Considérant que, par une décision du 10 septembre 1997, le directeur du centre hospitalier de Verdun a révoqué M. X..., infirmier surveillant au service de médecine A et d'hémodialyse, pour avoir détourné à plusieurs reprises, dans l'exercice de ses fonctions et pour son usage personnel, des médicaments ; que le conseil de discipline ayant émis un vote partagé des membres présents sur la sanction de révocation proposée, qui est au nombre des sanctions du quatrième groupe prévues par l'article 81 de la loi précitée du 9 janvier 1986, M. X... a saisi la Commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ; que par l'avis qu'elle a émis le 31 mars 1998, la Commission des recours s'est prononcée en faveur du maintien de la sanction de révocation contestée, estimant que celle-ci résultait d'une appréciation des faits et de leur gravité exacte et proportionnée à la faute commise ; que par la voie du recours pour excès de pouvoir, M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'avis de la commission des recours ;
Considérant qu'il n'appartient pas à la Commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière de se prononcer sur la régularité de la procédure disciplinaire ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la commission a entaché son avis d'irrégularité en ne se prononçant pas sur la régularité de la procédure suivie devant le conseil de discipline ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'en fondant son avis sur des faits de vol de médicaments constatés par le tribunal de grande instance de Verdun dans un jugement du 23 juillet 1997, la commission des recours n'a pas méconnu le principe de l'indépendance des poursuites disciplinaires et pénales ;
Considérant enfin que les faits reprochés à M. X... sont de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'eu égard aux fonctions de l'intéressé dans un service de soins hospitaliers, la commission des recours n'a pas entaché son avis d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant la sanction de révocation litigieuse proportionnée à la faute commise par M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'avis du 31 mars 1998 de la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Denis X..., au Centre hospitalier de Verdun et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL PARAMEDICAL - INFIRMIERS ET INFIRMIERES.


Références :

Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 84, art. 81


Publications
Proposition de citation: CE, 22 mar. 2000, n° 197595
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: M. Arrighi de casanova

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 22/03/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 197595
Numéro NOR : CETATEXT000008086003 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-03-22;197595 ?
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