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22/03/2000 | FRANCE | N°198518

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 22 mars 2000, 198518


Vu le jugement en date du 2 juin 1998, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 août 1998, par lequel le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Guy X..., demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 29 décembre 1995, présentée pour M. X... et tendant à ce que le tribunal condamne l'Etat au versement d'une somme de 36 921,30 F e

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Vu le jugement en date du 2 juin 1998, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 août 1998, par lequel le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Guy X..., demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 29 décembre 1995, présentée pour M. X... et tendant à ce que le tribunal condamne l'Etat au versement d'une somme de 36 921,30 F en réparation du préjudice que lui a causé la faute commise à son égard par le chef de la mission de coopération à Abidjan ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Denis, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le 27 juin 1995, le chef de la mission de coopération à Abidjan a mis en demeure M. X... de rendre un rapport à l'issue de son détachement et, dans l'attente de celui-ci, a suspendu le titre de transport aérien lui permettant de rejoindre la métropole ; que M. X..., dont le détachement expirait le 9 septembre 1995, a cependant décidé de partir le 3 juillet 1995 sans déférer à la mise en demeure précitée et en finançant le prix de son voyage sur ses deniers ;
Considérant, en premier lieu, qu'en suspendant les effets du titre de transport délivré à M. X..., le chef de la mission de coopération à Abidjan n'a, contrairement à ce que soutient M. X..., pas procédé au retrait d'une décision créatrice de droits ; que par suite le moyen tiré de ce que les conditions d'un tel retrait ne seraient pas réunies ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en second lieu, que la décision du chef de la mission de coopération a été motivée par la circonstance que M. X... n'avait, en méconnaissance des termes de son contrat de coopération et malgré la mise en demeure précitée, pas déposé de rapport d'activité, les quelques lignes rédigées à cet effet par M. X... ne pouvant, ni par leur contenu, ni par leur ton, tenir lieu d'un tel rapport ; qu'il résulte de l'instruction que ces faits, qui ne sont pas matériellement inexacts, étaient de nature à justifier légalement la décision qui a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander à l'Etat le versement d'une somme de 36 921,30 F en réparation du préjudice subi ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est, dans la présente instance, pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 198518
Date de la décision : 22/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DECISION INFLIGEANT UNE SANCTION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT - SITUATION DU FONCTIONNAIRE DETACHE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 2000, n° 198518
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:198518.20000322
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