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22/03/2000 | FRANCE | N°200766

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 22 mars 2000, 200766


Vu l'ordonnance en date du 20 octobre 1998, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 octobre 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Veuve Lahcen X..., demeurant ... ;
Vu ladite demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 28 septembre 1998, tendant à l'annulation de la décision du 7 septembre 1998 par laquelle le directe

ur du service des anciens combattants près l'ambassade de F...

Vu l'ordonnance en date du 20 octobre 1998, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 octobre 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Veuve Lahcen X..., demeurant ... ;
Vu ladite demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 28 septembre 1998, tendant à l'annulation de la décision du 7 septembre 1998 par laquelle le directeur du service des anciens combattants près l'ambassade de France au Maroc a rejeté la demande de pension de veuve présentée par la requérante ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 71-I de la loi du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou la tutelle de la France, seront remplacées, pendant la durée normale de leur jouissance personnelle, par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites allocations ou pensions, à la date de leur transformation" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Lahcen X..., ressortissant marocain, ancien militaire dans l'armée française, rayé des cadres en janvier 1955 après avoir accompli quinze ans de services militaires effectifs, s'est vu concéder une pension militaire de retraite proportionnelle ; qu'à compter du 1er janvier 1961 et jusqu'à la date de son décès, survenu le 17 décembre 1997, M. X... était devenu titulaire, en application des dispositions précitées de l'article 71-I de la loi du 26 décembre 1959, d'une indemnité viagère personnelle non réversible ; qu'il suit de là que Mme Veuve X... ne peut prétendre ni à la réversion de la pension dont son mari était titulaire avant le 1er janvier 1961 ni à celle de l'indemnité qui lui a été substituée ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, sa demande de pension de veuve a été rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Veuve Lahcen X..., au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 200766
Date de la décision : 22/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES.


Références :

Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 2000, n° 200766
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:200766.20000322
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