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22/03/2000 | FRANCE | N°202201

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 22 mars 2000, 202201


Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le préfet de la région Midi-Pyrénées, PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision en date du 8 octobre 1998 fixant l'Angola, pays dont il a la nationalité, comme pays de renvoi de M. X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... ;
Vu les autres pièces d

u dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la ...

Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le préfet de la région Midi-Pyrénées, PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision en date du 8 octobre 1998 fixant l'Angola, pays dont il a la nationalité, comme pays de renvoi de M. X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, à l'appui de sa demande d'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision en date du 8 octobre 1998 fixant l'Angola comme pays de renvoi de M. X..., le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE soutient que tant l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides que la Commission des recours des réfugiés n'ont pas jugé suffisants les documents produits par M. X... pour établir la véracité des craintes alléguées par l'intéressé ; qu'il conteste, en outre, l'authenticité des documents fournis par M.Nkani, et notamment du mandat d'arrêt délivré à son encontre le 30 avril 1997 par le juge d'instance de la chambre pénale de la circonscription judiciaire de Luanda (Angola), en raison de son appartenance à l'association des jeunes libres du Luanda, proche de l'Unita ;
Considérant, d'une part, que si la Commission des recours des réfugiés, a rejeté, par décision du 29 mai 1998, la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision par la quelle l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié, au motif que le mandat d'arrêt produit par l'intéressé ne constituait qu'un élément de preuve nouveau se rapportant à des faits précédemment soutenus et non à des faits nouveaux et que le recours n'était en conséquence pas recevable, la Commission n'a cependant pas, contrairement à ce que soutient le préfet, contesté l'authenticité du mandat lui-même ; que, d'autre part, le préfet n'apporte pas d'argument probant permettant d'écarter ce document ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou de reconduite à la frontière, en application de l'article 27 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, de s'assurer que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si elle est en droit de prendre en considération, à cet effet, les décisions prises, le cas échéant, par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ou la Commission des recours des réfugiés saisis par l'étranger d'une demande de titre de réfugié politique, l'examen par ces dernières instances, au regard des conditions mises à la reconnaissance du statut de réfugié par la convention de Genève du 21 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, des faits allégués par le demandeur d'un tel statut et des craintes qu'il énonce, ne lient pas l'autorité administrative et sont sans influence sur l'obligation qui est sienne de vérifier, au vu du dossier dont elle dispose, que les mesures qu'elle prend ne méconnaissent pas les dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte des éléments versés au dossier que l'intéressé pourrait être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette circonstance est de nature à faire légalement obstacle à la reconduite de l'intéressé à destination de son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 1 500 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans lesdépens ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... la somme de 1 500 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 202201
Date de la décision : 22/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne des droits de l'homme du 04 novembre 1950 art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 27 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 2000, n° 202201
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Spitz
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:202201.20000322
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