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22/03/2000 | FRANCE | N°203304

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 22 mars 2000, 203304


Vu l'ordonnance n° 9815265/3 en date du 15 décembre 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 janvier 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Adisi X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 13 août 1998, présentée par M. Adisi X... demeurant chez M. Tumba Y..., ... et tendant à :
1°) l'annulation du

jugement n° 982913 du 24 juin 1998 par lequel le magistrat délégué ...

Vu l'ordonnance n° 9815265/3 en date du 15 décembre 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 janvier 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Adisi X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 13 août 1998, présentée par M. Adisi X... demeurant chez M. Tumba Y..., ... et tendant à :
1°) l'annulation du jugement n° 982913 du 24 juin 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 1998 du préfet de Seine-et-Marne décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;
3°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée :"Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que M. X... s'est maintenu en France plus d'un mois après la notification de la décision en date du 26 novembre 1997 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; qu'il suit de là que le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en décidant la reconduite à la frontière du requérant ;
Considérant que l'erreur commise dans la notification de l'arrêté attaqué est sans influence sur sa légalité ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière, et précise en particulier que l'intéressé n'établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays, est suffisamment motivé ;
Considérant que la décision du préfet de Seine-et-Marne lui refusant un titre de séjour a été notifiée à M. X... le 3 décembre 1997 ; que s'il soutient avoir formé un recours gracieux auprès du préfet le 21 avril 1998, la décision de refus de titre de séjour était à cette date devenue définitive ; qu'ainsi l'exception tirée de l'illégalité de cette décision n'était plus recevable le 22 juin 1998, date à laquelle M. X... a entendu s'en prévaloir à l'encontre de l'arrêté du 9 juin 1998 prononçant sa reconduite à la frontière ;
Considérant que l'arrêté attaqué ne désigne pas la République démocratique du Congo comme pays de renvoi ; que, par suite, M. X... n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que la décision du préfet de Seine-et-Marne de le reconduire à la frontière aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques qu'il pourrait courir s'il était reconduit à destination de ce pays ;

Considérant que si M. X... fait valoir qu'il vivait en France depuis près de sept ans au moment de la décision de reconduite dont il a fait l'objet, qu'il n'y a jamais troublé l'ordre publicet dispose de revenus réguliers, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X... qui est célibataire et ne prétend pas avoir d'attaches personnelles ou familiales sur le territoire national, que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre n'a pas porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que ledit arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 juin 1998 du préfet de Seine-et-Marne décidant sa reconduite à la frontière ;
Sur les dispositions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Adisi X..., au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 203304
Date de la décision : 22/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 09 juin 1998
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 2000, n° 203304
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Spitz
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:203304.20000322
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