Vu la requête enregistrée le 22 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Abdellah Y..., demeurant chez M. Mohamed X..., ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 décembre 1998 par lequel le préfet du Calvados a ordonné sa reconduite à la frontière et de l'arrêté de même date par lequel ledit préfet a décidé qu'il serait éloigné à destination du Maroc ;
2°) annule ces arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 8 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. Y...,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y..., entré en France en juillet 1986 sous couvert d'un passeport marocain, s'est maintenu sur le territoire français sans obtenir un titre de séjour ; que le 5 mars 1998 le préfet du Calvados a refusé son admission au séjour à titre exceptionnel et l'a invité à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que, faute pour lui d'avoir déféré à cette invitation, M. Y... pouvait, à la date de l'arrêté attaqué du 7 décembre 1998, être reconduit à la frontière en vertu du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., entré en France à 27 ans, est célibataire et sans enfant ; que ses parents résident au Maroc ; que si le requérant fait valoir qu'il a en France un oncle et une tante, avec lesquels il entretient des liens étroits, ainsi que des amis et qu'il est socialement et culturellement bien inséré, le préfet du Calvados n'a pas méconnu, compte tenu des conditions de séjour en France de M. Y..., son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que c'est, par suite, à bon droit que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Caen, qui a, comme il lui appartenait de le faire, examiné la situation de M. Y... au regard de l'ensemble des stipulations du 1er et du 2e paragraphes de l'article 8 de cette convention a estimé qu'en l'espèce les droits garantis par cet article n'avaient pas été méconnus ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date 7 décembre 1998 du préfet du Calvados ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdellah Y..., au préfet du Calvados et au ministre de l'intérieur.