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22/03/2000 | FRANCE | N°204960

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 22 mars 2000, 204960


Vu la requête enregistrée le 23 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ISERE ; le PREFET DE L'ISERE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 20 janvier 1999 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté préfectoral du 11 janvier 1999 décidant la reconduite à la frontière de M. Kamel X... ainsi que l'arrêté du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde

des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-...

Vu la requête enregistrée le 23 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ISERE ; le PREFET DE L'ISERE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 20 janvier 1999 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté préfectoral du 11 janvier 1999 décidant la reconduite à la frontière de M. Kamel X... ainsi que l'arrêté du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-20 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel inséré dans le titre III du livre II relatif au contentieux des arrêtés préfectoraux de reconduite d'étrangers à la frontière : "Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie ( ...)" ; qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 241-17 : "S'il ne l'a pas été sur place, le jugement est notifié sans délai et par tous moyens aux parties qui en accusent réception. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée." ; qu'il ressort des pièces du dossier que la notification du jugement attaqué, comportant les mentions exigées par les dispositions précitées, a été adressée le 20 janvier 1999 à 18h49 par le greffe du tribunal administratif de Grenoble au PREFET DE L'ISERE par voie de télécopie au numéro communiqué par le service des étrangers à la préfecture au tribunal pour les affaires concernant le contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière ; que cette notification a été reçue dans ledit service le 20 janvier 1999 à 18h59 ainsi qu'en font foi les mentions figurant sur l'exemplaire joint à l'appel formé par le préfet ; que celui-ci n'a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le mardi 23 février 1999, soit après l'expiration du délai d'appel d'un mois à compter de cette notification régulière ; qu'ainsi M. X... est fondé à soutenir que la requête du PREFET DE L'ISERE est tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme 10 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du PREFET DE L'ISERE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... la somme de 10 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ISERE, à M. Kamel X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 204960
Date de la décision : 22/03/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - CAPoint de départ du délai d'appel - Notification du jugement de première instance propre à faire courir le délai - Existence - Notification par télécopie non régularisée par l'envoi du document original.

54-01-07-02-01 Aux termes de l'article R. 241-20 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel inséré dans le titre III du livre II relatif au contentieux des arrêtés préfectoraux de reconduite d'étrangers à la frontière : "Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où sa notification a été faite à cette partie (...)". Aux termes du second alinéa de l'article R. 241-17 : "S'il ne l'a pas été sur place, le jugement est notifié sans délai et par tous moyens aux parties qui en accusent réception. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée". Une notification effectuée par télécopie fait courir le délai d'appel, même si elle n'est pas régularisée par l'envoi de l'original du jugement.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - NOTIFICATION - CANotification de nature à faire courir le délai d'appel - Contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière - Notification du jugement par télécopie non régularisée par l'envoi du document original.

335-03-03 Il résulte des dispositions des articles R. 241-20 et du second alinéa de l'article R. 241-17 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel relatifs au contentieux des reconduites à la frontière qu'une notification effectuée par télécopie fait courir le délai d'appel, même si elle n'est pas régularisée par l'envoi de l'original du jugement.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-20, R241-17
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 2000, n° 204960
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:204960.20000322
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