La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2000 | FRANCE | N°205076

France | France, Conseil d'État, 22 mars 2000, 205076


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 février 1999, présentée pour M. Richard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision la décision du 2 avril 1997 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 331 a rejeté sa demande du 4 septembre 1996 tendant à la régularisation de sa situation au regard du supplément familial dû pour la période du 24 juin au 16 décembre 1996 au cours de laquelle il était en mission à l'étranger ;

2°) de condamner l'Etat à verser la somme de 58 858,10 F correspondant au m...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 février 1999, présentée pour M. Richard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision la décision du 2 avril 1997 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 331 a rejeté sa demande du 4 septembre 1996 tendant à la régularisation de sa situation au regard du supplément familial dû pour la période du 24 juin au 16 décembre 1996 au cours de laquelle il était en mission à l'étranger ;
2°) de condamner l'Etat à verser la somme de 58 858,10 F correspondant au montant du supplément familial à l'étranger pour la période de son séjour en ex-Yougoslavie ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié par les décrets n° 93-490 du 25 mars 1993 et n° 95-746 du 26 mai 1995 ;
Vu le décret n° 68-349 du 19 avril 1968 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Peylet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fins d'annulation de la décision du 2 avril 1997 :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, dont les dispositions ont été étendues aux personnels militaires par le décret du 19 avril 1968 : "L'agent qui a au moins un enfant à charge peut prétendre aux majorations familiales qui lui sont attribuées en lieu et place des avantages familiaux accordés aux personnels en service en métropole/ ( ...) Les majorations familiales sont attribuées, quel que soit le lieu de résidence des enfants, déduction faite des avantages de même nature dont peut bénéficier l'agent ou son conjoint au titre des mêmes enfants et qui sont dus au titre de la législation ou de la réglementation française ou de tout accord communautaire ou international ( ...)/ La notion d'enfant à charge s'apprécie selon les critères retenus en France pour l'attribution des prestations familiales par les articles L. 513-1 et L. 521-2 du code de la sécurité sociale ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale : "Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant" et qu'aux termes de l'article L. 521-2 du même code : "Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant ( ...)" ; qu'aux termes de l'article R. 513-1 : "En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de la cessation de la vie commune des concubins et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par jugement du 6 juillet 1994, le tribunal de grande instance de Montauban a prononcé le divorce des époux X..., leur a confié l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur leurs deux enfants et a fixé chez Mme Y..., ex-épouse de M. X..., la résidence habituelle des enfants ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que, du 24 juin au 16 décembre 1996, M. X... a servi à l'étranger ;
Considérant qu'au cours de la période considérée, M. X... et Mme Y... avaient, au sens des dispositions précitées, la charge effective et permanente de leurs deux enfants, lesquels vivaient au foyer de leur mère ; que, dès lors, les majorations familiales auxquelles ouvraient droit les enfants du couple du chef de leur père officier devaient être versées entre les mains de Mme Y... ; que c'est donc illégalement que, par la décision attaquée, le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 331 a refusé de verser pendant cette période à l'épouse de M. X... les majorations familiales prévues pour les agents en service à l'étranger par les dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement des sommes dues au titre du supplément familial à l'étranger :
Considérant, d'une part, que les conclusions aux fins d'indemnisation présentées par M. X... tendent non pas à l'attribution de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, conclusions qui seraient irrecevables en l'absence de demande préalable à l'administration, mais au versement entre les mains de Mme Y... des sommes qui étaient dues, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, au titre des majorations familiales dont le paiement a été à tort refusé ; que, dès lors, la fin de non-recevoir par le ministre de la défense tirée du défaut de décision administrative préalable doit être écartée ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... est fondé à demander la condamnation de l'Etat à verser les sommes correspondant aux majorations familiales pour la période allant du 24 juin au 16 décembre 1996, l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer leur montant ; qu'il y a lieu de renvoyer le requérant devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation des sommes en cause ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 331 en date du 2 avril 1997 est annulée.
Article 2 : M. X... est renvoyé devant l'administration pour la liquidation des sommes dues au titre des majorations familiales pour service à l'étranger.
Article 3 : L'Etat versera à M. X... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Richard X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Code de la sécurité sociale L513-1, L521-2, R513-1
Décret 67-290 du 28 mars 1967 art. 8
Décret 68-349 du 19 avril 1968
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 22 mar. 2000, n° 205076
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Peylet
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de la décision : 22/03/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 205076
Numéro NOR : CETATEXT000008085947 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-03-22;205076 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award