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22/03/2000 | FRANCE | N°205091

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 22 mars 2000, 205091


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 février 1999 et 21 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Anne-Sarah X... demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 10 décembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 12 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le jury de l'examen d'accès au centre régional de for

mation à la profession d'avocat de l'Université de Paris II a rejeté...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 février 1999 et 21 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Anne-Sarah X... demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 10 décembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 12 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le jury de l'examen d'accès au centre régional de formation à la profession d'avocat de l'Université de Paris II a rejeté sa candidature ;
2°) condamne l'Université de Paris II à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Vu le décret n° 91-1127 du 27 novembre 1991 ;
Vu le décret n° 92-77 du 22 janvier 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Balat, avocat de Mlle X..., et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de l'Université Panthéon Assas,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 12 de la loi susvisée du 31 décembre 1971 modifiée : "La formation professionnelle exigée pour l'accès à la profession d'avocat comprend ( ...) : 1° Un examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle ( ...)" ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 14 de la même loi : "Les recours à l'encontre des décisions concernant la formation professionnelle sont soumis à la cour d'appel compétente" ;
Considérant que les décisions des jurys d'examen d'accès aux centres régionaux de formation professionnelle des avocats sont des décisions concernant la formation professionnelle des avocats et que les recours contre ces décisions doivent, en vertu de l'article 14 précité, être soumis à la cour d'appel compétente ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la cour administrative d'appel de Paris s'est estimée compétente pour connaître de la requête de Mlle X... ; que ce jugement doit dès lors être annulé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant que la requête de Mlle X... tend à l'annulation de la décision par laquelle le jury de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle des avocats de l'Université Panthéon-Assas-Paris II a rejeté sa candidature ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, le litige soulevé par la requête de Mlle X... n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; qu'il suit de là que le jugement du 12 novembre 1997 du tribunal administratif de Paris doit être annulé ;
Sur les conclusions de Mlle X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Université de Paris II à payer à Mlle X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt du 10 décembre 1998 de la cour administrative d'appel de Paris et le jugement du 12 novembre 1997 du tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de Mlle X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La requête de Mlle X... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Anne-Sarah X..., à l'Université Panthéon-Assas-Paris II et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 205091
Date de la décision : 22/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS.


Références :

Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 12, art. 14
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 2000, n° 205091
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Spitz
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:205091.20000322
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